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12MA02069

CETATEXT000026631772 J6_L_2012_10_000001202069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 12MA02069, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02069 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE SELARL MOLAS ET ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu, enregistrées au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille les lettres des 22 novembre 2011, 27 janvier, 1er février, 10 avril et 24 mai 2012 présentées par la société Campenon Bernard Sud-Est dont le siège est au 8 traverse de la Montre à Marseille Cedex 11

(13011), la société Eiffage TP, dont le siège est au 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne
(93330), la société Cari, dont le siège est rue 1ère avenue à Le Broc
(06510), la société Tunzini Industrie, dont le siège est au 41 rue des 3 Fontanot à Nanterre Cedex
(92024), la société Jean Graniou, dont le siège est ZI des Trois Moulins 282 route des Cistes à Antibes Cedex
(06633), la société Eurovia Méditerranée, dont le siège est ZI 140 rue Georges Claude à Aix-en-Provence
(13792), la société Snef Côte d'Azur, dont le siège est au 7 chemin de la Glacière à Nice
(06200), la société Appia Alpes-Maritimes, dont le siège est au 63 chemin de la Campanette à Cagnes-sur-Mer Cedex
(06802), par Me Coppinger, par lesquelles ces sociétés ont saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 0605816, 076237 et 076225 du tribunal administratif de Nice en date du 15 avril 2011 ; Lesdites sociétés demandent à la Cour : 1°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de leur verser les sommes restant dues en exécution du jugement ayant condamné ledit département à verser diverses sommes au titre du solde du marché portant sur la construction du tunnel dit de la Condamine conclu en novembre 2001, après le règlement partiel effectué le 22 décembre 2011, soit les sommes de 882 717,22 euros TTC pour la société Campenon Bernard Sud-Est, 387 642,79 euros TTC pour la société Eiffage TP, 387 642,79 euros TTC pour la société Cari, 16 217,89 euros TTC pour la société Snef Côte d'Azur, 16 820,62 euros TTC pour la société Jean Graniou, et 32 832,07 euros TTC pour la société Spie Fondations, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 29 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 12MA02069 en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par la société Campenon Bernard Sud-Est, la société Eiffage TP, la société Cari, la société Tunzini Industrie, la société Jean Graniou, la société Eurovia Méditerranée, la société Snef Côte d'Azur et la société Appia Alpes-Maritimes ; ....................................................................................................... Vu la loi n° 87-1127 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par mémoire en date du 2 octobre 2012, les sociétés requérantes ont entendu se désister de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Campenon Bernard Sud-Est, la société Eiffage TP, la société Cari, la société Tunzini Industrie, la société Jean Graniou, la société Eurovia Méditerranée, la société Snef Côte d'Azur et la société Appia Alpes-Maritimes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campenon Bernard Sud-Est, la société Eiffage TP, la société Cari, la société Tunzini Industrie, la société Jean Graniou, la société Eurovia Méditerranée, la société Snef Côte d'Azur et la société Appia Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02069 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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