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11MA02818

CETATEXT000026631774 J6_L_2012_11_000001102818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 02/11/2012, 11MA02818, Inédit au recueil Lebon 2012-11-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02818 C SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juiilet 2011, sous le n° 11MA02818, présentée pour la commune de La Roque Sur Pernes, représentée par son Maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville, rue de l'ancienne Mairie à La roque Sur Pernes

(84210)par la SCP Scheuer -Vernet ; La commune de La Roque sur Pernes demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nimes a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 18 458,38 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à la suite des désordres affectant le mur de clôture du cimetière communal ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 458,38 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ; - de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat les dépens, en ce compris les frais d'expertise ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean Louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " ;
  1. Considérant que la commune de La Roque sur Pernes a confié à l'Etat, direction départementale des territoires et de la mer de Vaucluse, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux d'extension du cimetière communal ; que postérieurement à la réception sans réserve des ouvrages litigieux, des désordres sont apparus sur le mur d'enceinte et le local technique ; que sur le fondement d'une expertise ordonnée le 10 août 2009 par le tribunal administratif de Nimes , la commune de La Roque sur Pernes a saisi le juge des référés de ce même tribunal d'une requête à fin de provision contre l'Etat qui a été rejetée par une ordonnance du 7 juillet 2011 ; que pour contester ladite ordonnance, la commune appelante soutient qu'en s'abstenant, lors de la réalisation des travaux, d'appeler son attention sur les désordres et malfaçons dont il avait eu connaissance, l'Etat maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil ; que ladite commune fait valoir que le maître d'oeuvre a omis de l'informer de la nécessité d'une étude de sol et d'une mauvaise exécution des travaux réalisés par l'entreprise Moretti ;
  2. Considérant que le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pourrait avoir connaissance en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'annexe à la délibération du conseil municipal définissant l'étendue de la mission de la direction départementale des territoires et de la mer de Vaucluse que cette dernière avait, en tant que maître d'oeuvre, la responsabilité de l'ensemble de la conception de l'ouvrage ni qu'elle était chargée des études d' exécution, en particulier des fondations du mur de clôture dont il ressort des dires mêmes de la commune appelante qu'elles ont été confiées par l'entrepreneur à un bureau d'études techniques privé ; qu'il n'est dès lors pas établi que le maître d'oeuvre aurait eu nécessairement connaissance, en cours de chantier comme en phase de réception des travaux, tant de la nécessité de réaliser une étude de sol que de la non-conformité des travaux de fondation du mur de clôture aux prescriptions techniques définies par le BET Couffon ; qu'il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la commune de La Roque sur Pernes à l'encontre de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil paraît, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de premier ressort a rejeté la demande de provision dont il était saisi ;
  3. Considérant qu'il appartient au président de la juridiction saisie à l'effet d'ordonner une mesure d'expertise en référé, et non au juge d'appel , de statuer sur l'imputation des frais et honoraires inhérents à ladite expertise ; que, dès lors, les conclusions présentées, dans la présente instance, par la commune de La Roque sur Pernes et tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais de l'expertise ordonnée le 10 août 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Nimes, ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Roque sur Pernes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la commune de La Roque sur Pernes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Roque sur Pernes et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°11MA02818 54-03-015-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.

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