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10VE00828

CETATEXT000026636250 J0_L_2012_10_000001000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE00828, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00828 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET DUSEN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zubeyir A, demeurant chez M. Erkan B, ..., par Me Dusen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910340 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A, né le 1er février 1984, de nationalité turque et arrivé en France le 15 septembre 2007, soutient qu'à la date de la décision contestée il résidait en France depuis plus de deux ans, qu'il y a noué d'importantes attaches et relations, que son frère et son oncle y résident régulièrement avec le statut de réfugié, qu'il y est intégré et qu'il parle la langue française ; que, cependant, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas la stabilité et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ; que si son oncle et son frère résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant un titre de séjour à M. A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, à supposer que M. A entende invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tel moyen est inopérant et par suite ne peut qu'être écarté, dès lors que la décision refusant de l'admettre au séjour ne mentionne en elle-même aucun pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A se serait trouvé dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein du parti DTP ; que, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'asile politique, par une décision du 12 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 28 novembre 2008, le requérant produit la copie d'un arrêt en date du 13 juillet 2009 de la 4ème chambre de la Cour d'assises de Van le condamnant par contumace à sept ans et dix mois d'emprisonnement pour le délit de complicité avec l'organisation du PKK, la copie de deux procès-verbaux de perquisition à son domicile en date des 15 avril et 20 juillet 2007 et celle d'un mandat d'arrêt pris à son encontre le 29 juillet 2009, outre un courrier de son avocat en date du 31 juillet 2009 l'alertant sur les risques d'un retour en Turquie ; que ces pièces sont suffisamment probantes pour établir la réalité des risques encourus par M. A en cas de retour en Turquie ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en désignant la Turquie comme pays de destination, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ainsi que, dans cette mesure, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 février 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a désigné la Turquie comme pays de destination, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00828 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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