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10VE00833

CETATEXT000026636252 J0_L_2012_10_000001000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE00833, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00833 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SABATIER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zoulikha A, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910233 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 2 août 1971, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2006 dans l'intention de faire soigner sa fille, née en octobre 1994 et souffrant d'une malformation cardiaque ; que la jeune enfant a été prise en charge à l'hôpital Necker, où elle a été opérée le 25 juin 2008 ; que Mme A, qui avait obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mai 2008 au 27 mai 2009, relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle doit rester en France, auprès de sa fille dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'aucun traitement et suivi appropriés ne sont possibles dans son pays d'origine, et qu'elle est très bien intégrée en France où elle est appréciée dans son travail et où elle a des attaches personnelles et familiales ; que, cependant, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à contredire l'appréciation faite par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 17 août 2009, selon laquelle si l'état de santé de la jeune B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et ne présente pas de contre-indication au voyage vers ce pays ; que, par ailleurs, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'intensité et de la stabilité des liens qu'elle aurait tissés en France, alors qu'il n'est pas contesté que sa mère et ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle y serait dépourvue d'autres attaches privées ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00833 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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