CETATEXT000026636252 J0_L_2012_10_000001000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE00833, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00833 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SABATIER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zoulikha A, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910233 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 2 août 1971, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2006 dans l'intention de faire soigner sa fille, née en octobre 1994 et souffrant d'une malformation cardiaque ; que la jeune enfant a été prise en charge à l'hôpital Necker, où elle a été opérée le 25 juin 2008 ; que Mme A, qui avait obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mai 2008 au 27 mai 2009, relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.