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10VE01251

CETATEXT000026636254 J0_L_2012_10_000001001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE01251, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01251 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEMOINE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bouna A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lemoine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909563 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficiait d'une délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A, né en 1970, de nationalité malienne et arrivé en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2001, soutient qu'il y réside depuis cette date, que son frère, titulaire d'une carte de résident, y réside depuis 1989 et qu'il y a un réseau relationnel et le centre de ses intérêts, et que lui-même est bien intégré dans la société française ; que, cependant, il ne démontre ni le caractère habituel de son séjour en France ni la stabilité et l'intensité des liens qu'il y aurait tissés ; qu'alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, ses trois enfants résident dans son pays d'origine où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant que M. A, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision refusant de l'admettre au séjour, n'est par suite pas fondé à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01251 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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