CETATEXT000026636256 J0_L_2012_10_000001002876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE02876, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02876 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BULAJIC Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ijaz Ahmed A, demeurant chez M. Akram B, ..., par M. Bulajic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913909 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en considérant qu'il était entré sur le territoire français en 2006 alors qu'il y est entré en 1999 ; que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; que cette décision est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M. A, né en 1973, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne que M. A est " entré en France selon ses déclarations le 3 février 2006 " ; que si le requérant produit la copie d'un récépissé en date du 22 novembre 1999 de la demande de statut de réfugié qu'il avait présentée le 15 novembre 1999, il ne démontre pas qu'il serait entré en France pour la dernière fois le 15 juillet 1999 ; qu'en outre, il n'apporte pas d'éléments permettant au juge de déterminer la date d'entrée en France qu'il aurait déclarée à l'administration préfectorale lors de la présentation de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 14 septembre 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ni les attestations médicales produites par M. A, d'ailleurs pour la plupart antérieures de plusieurs années à l'avis susmentionné du 14 septembre 2009, ni les autres pièces du dossier, ne permettent de remettre en cause l'appréciation, faite par le médecin inspecteur de santé publique, selon laquelle M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour, également, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il résiderait en France depuis 1999 et qu'il serait très bien intégré à la société française, où il suit des cours d'alphabétisation et souscrit des déclarations de revenus, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français, notamment, au cours de l'année 2002 ; qu'en tout état de cause, alors que le requérant n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France, il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que son épouse réside au Pakistan ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lesquelles " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", le moyen tiré du défaut de motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02876 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.