CETATEXT000026636258 J0_L_2012_10_000001002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE02911, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02911 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GARCIA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anouar Ben Mohammed A demeurant chez M. Mohammed B ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908872 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée par courrier en date du 9 décembre 2008, ensemble la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire portant rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 11 mai 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M. A, né en 1978, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée par courrier en date du 9 décembre 2008, ensemble la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire portant rejet implicite de son recours hiérarchique en date du 11 mai 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A soutient que s'il n'est entré sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée, il est parfaitement intégré à la société française, que son père ainsi que sa fratrie résident sur le territoire français de façon régulière et que sa présence est indispensable aux côtés de son père en raison de son état de santé ; que, cependant, les éléments produits par l'intéressé, célibataire et sans enfant, constitués notamment d'un certificat médical délivré le 18 novembre 2008 attestant de la nécessité de sa présence auprès de son père en raison de l'état de santé de ce dernier, des copies des titres de séjour de son père et de sa soeur, ainsi que d'une attestation d'hébergement de son père, ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de sa présence auprès de son père, dès lors, notamment, que la fille de ce dernier séjourne régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une manifeste de l'appréciation, portée par l'autorité compétente, de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02911 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.