CETATEXT000026636260 J0_L_2012_10_000001003659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE03659, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03659 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET OPAYDIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 novembre 2010, présentée pour M. Kais A demeurant ..., par Me Opaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001641 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatives à la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant tunisien qui justifie d'une résidence habituelle en France depuis dix ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1976, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 28 janvier 2000 ; qu'ainsi, il ne peut justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, à laquelle l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03659 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.