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10VE04204

CETATEXT000026636262 J0_L_2012_10_000001004204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 10VE04204, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04204 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MIR Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2010 et le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mounir A, demeurant chez M. Mhanni B, ..., par Me Mir ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908513 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa demande sur le fondement correspondant à sa situation particulière, eu égard à l'imprécision de sa demande de titre ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 14 février 1987, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort de la copie de la demande de titre de séjour, produite par M. A, que ce dernier a demandé un titre de séjour " pour travailler ", et " pour étudier ", et qu'il s'est abstenu de cocher la case selon laquelle sa demande était présentée en raison d'attaches familiales et celle selon laquelle elle était présentée sur un autre fondement ; que, par suite, et alors au surplus que cette demande précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident au Maroc, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui d'après les termes de l'arrêté contesté a examiné cette demande sur le fondement des articles L. 311-7, L. 313-7, L. 313-10, L. 313-14 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit en ne l'examinant pas, également, sur un fondement " correspondant à sa situation particulière ", en particulier le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, relatif à la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'article L. 315-1 de ce code, relatif à la carte " compétence et talents " ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 315-1 susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de 16 ans, qu'il justifie d'une forte insertion dans la société française de par son travail artistique, qu'il démontre une présence ininterrompue sur le territoire français où résident son oncle qui l'héberge ainsi que ses tantes et cousins ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE04204 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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