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11VE01465

CETATEXT000026636293 J0_L_2012_10_000001101465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 11VE01465, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01465 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET CABINET DELPEYROUX Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MIT CHARTERING, dont le siège est 6 bis, rue Georges Chapelier, au Chesnay

(78150), par Me Delpeyroux ; la SAS MIT CHARTERING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle exerce l'activité de courtage en affrètement maritime en tant qu'intermédiaire transparent, moyennant des commissions qu'elle perçoit à hauteur de 5 % du montant des contrats de fret, de sorte que seul le montant des commissions doit être pris en compte en tant que chiffre d'affaires pour calculer l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) MIT CHARTERING, qui exerce une activité d'affrètement maritime, relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, mises en recouvrement le 16 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : / 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 76 000 euros et 150 000 euros ; / 1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ; / 1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ; / 2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ; / 3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ; / 15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros (...) / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS MIT CHARTERING a estimé que l'imposition forfaitaire annuelle dont elle était redevable au titre des exercices 2004 et 2005 s'élevait, chaque année, à 2 175 euros ; que, pour fixer ce montant à 15 000 euros et procéder en conséquence aux redressements contestés, l'administration fiscale s'est fondée sur les chiffres d'affaires inscrits dans la comptabilité de la société requérante et indiqués dans les déclarations souscrites par la société, soit respectivement 11 414 090 euros et 10 542 451 euros ; Considérant qu'à l'appui de sa demande la SAS MIT CHARTERING soutient qu'elle exerce l'activité de courtage en affrètement maritime en tant qu'intermédiaire transparent pour le compte des affréteurs, et non en tant que commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce, moyennant des commissions qu'elle perçoit à hauteur de 5 % du montant des contrats de fret, de sorte que seul le montant des commissions doit être pris en compte pour calculer l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable, le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré devant être réduit à concurrence pour le surplus ; que, cependant, la société requérante ne produit aucun document de nature à établir que, sur la période en cause, elle aurait agi en tant qu'intermédiaire transparent ou que les contrats qu'elle a conclus auraient prévu qu'elle soit rémunérée par une commission de 5 % du prix de l'affrètement, alors qu'il résulte de l'examen des attestations signées par deux experts comptables, produites à l'instance, que le chiffre d'affaires réalisé par la société, net du montant des affrètements payés aux transporteurs, s'est élevé, au titre des exercices clos de 2001 à 2004, à respectivement 8 %, 16 %, 8,6 % et 10,7 % du chiffre d'affaires total enregistré dans sa comptabilité ; que, dans ces conditions, la SAS MIT CHARTERING ne peut valablement contester le bien-fondé des cotisations litigieuses à l'imposition forfaitaire annuelle, qui ont été calculées par l'administration fiscale en se référant au chiffre d'affaires qu'elle avait elle-même enregistré dans sa comptabilité et indiqué dans ses déclarations ; Considérant qu'il suit de là que la SAS MIT CHARTERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions que la société présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS MIT CHARTERING est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01465 2 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

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