CETATEXT000026636297 J0_L_2012_10_000001102114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25/10/2012, 11VE02114, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02114 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET TERREL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Bhimrao Shamrao A, demeurant chez M. Denis B au ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004734 du 12 mai 2011 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui-même ou à Me Terrel, son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences la situation personnelle de l'intéressé ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 15 juin 1972, de nationalité indienne, relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que par suite, et dès lors l'emploi de cuisinier, occupé par M. A, ne figure pas sur cette liste, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui de ses conclusions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office la demande du requérant au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A soutient qu'il est entré en France le 1er août 2003, qu'il réside sur le territoire national depuis plus de sept ans, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère survenu en décembre 2010 ; que cependant le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que ni les témoignages élogieux produits par le requérant à l'appui de sa requête, ni les autres pièces du dossier, ne suffisent à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels que M. A a tissés sur le territoire national ; que par suite, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A soutient qu'en cas de retour en Inde il serait exposé à des persécutions du fait de son appartenance à une famille de confession hindoue, il ne produit pas de document suffisamment probant permettant de considérer qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, et alors d'ailleurs que la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 13 septembre 2006, M. A, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 1102114 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.