CETATEXT000026636299 J0_L_2012_10_000001102681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/62/CETATEXT000026636299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 11VE02681, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02681 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olanrewaju A, demeurant chez Mme Amina B, ..., par Me Herrero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010155 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Herrero de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision attaquée, insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation dès lors que, rédigée à l'aide de formules stéréotypées, elle ne fait mention ni de son concubinage ni de l'enfant de sa compagne ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 dès lors, notamment, qu'il n'indique pas la durée prévisible de son traitement ; - la décision attaquée est entachée d'une irrégularité en ce que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu'il avait droit à une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, a déjà justifié la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour ; le système de santé nigérian n'a connu aucune amélioration depuis la délivrance de ses précédents titres de séjour ; il appartient au préfet de démontrer qu'il pourrait avoir un accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis cinq ans ; il y a développé de fortes attaches familiales ; il justifie d'une communauté de vie ancienne avec une ressortissante sierra-leonaise qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juin 2018 ; elle est mère d'un enfant de nationalité française ; il a eu, avec elle, deux enfants, C et D, nés en France en 2006 et en 2010 ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; la décision attaquée revient à le séparer de ses enfants ; sa concubine n'étant pas admissible au Nigéria, il ne pourra pas reconstituer sa cellule familiale dans ce pays ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Herrero pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant nigérian né en 1975 et entré en France en 2005, a sollicité le 15 juin 2009, sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement d'un titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté en date du 15 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant en premier lieu d'une part que, malgré le caractère stéréotypé d' une partie de ses mentions, l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il répond aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que l'avis du 14 décembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique comporte les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé dès lors qu'il indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, enfin, que les éléments médicaux du dossier ne font pas apparaître de contre-indication au voyage à destination du pays dont l'intéressé est originaire ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'indication de la durée prévisible du traitement, ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'avis contesté indiquait que l'accès aux soins du requérant dans son pays d'origine était possible ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur ne peut être qu'écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; Considérant que le certificat médical établi le 13 septembre 2007, attestant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge à la suite d'une opération du genou, et le compte rendu radiologique produit, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique sur les conséquences d'un arrêt de traitement ; que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante sierra-leonaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juin 2018, mère d'un enfant de nationalité française et qu'il a eu, avec elle, deux enfants, nés sur le territoire français en 2006 et en 2010 ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'ancienneté et la réalité de la communauté de vie avec sa compagne avant l'année 2010 ; qu'en effet, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 février 2010, M. A a coché la case : " célibataire " ; qu'enfin, l'intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir de la naissance de son second enfant, celle-ci étant postérieure à la date de la décision attaquée, n'établit pas plus qu'il serait isolé dans son pays d'origine où réside, notamment, sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de sa concubine ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de ses enfants ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, la différence de nationalité des concubins ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02681 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.