← France

11VE03518

CETATEXT000026636310 J0_L_2012_10_000001103518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 11VE03518, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03518 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yunus A, demeurant ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012044 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il réside en France depuis 2001 ; il s'est marié le 18 juin 2008 avec une compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 mai 2016 ; il a eu avec elle deux enfants, B et C, nés en France en 2009 et en 2006 ; son fils aîné est scolarisé sur le territoire français ; il vit en concubinage avec sa compagne depuis 2003 ; son absence porterait atteinte au développement psychologique de ses enfants ; il est parfaitement intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision attaquée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas effectué son service militaire et risque pour ce motif d'être interpellé par les autorités turques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Apaydin pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, et nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas fait mention de la présence en France de ses deux enfants, à l'examen complet du dossier dont elle était saisie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il s'y est marié le 18 juin 2008 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 mai 2016, qu'il a eu avec elle deux enfants, nés en France en 2009 et en 2006, que son fils aîné est scolarisé sur le territoire français, qu'il vit en concubinage avec sa compagne depuis 2003 et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, cependant, la seule pièce versée au dossier pour l' année 2007, constituée par le récépissé en langue turque d'une transaction financière , ne permet pas de justifier de la réalité de la présence en France de M. A pour cette année ; qu'en outre, le requérant, dont le mariage avait été célébré depuis moins de trois ans lorsqu'est intervenue la décision attaquée, n'établit pas l'antériorité et l'ancienneté de la communauté de vie par les seules attestations émanant de son épouse, de proches ou d'amis ; qu'enfin, M. A ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations aux services préfectoraux, ses deux parents ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale en France et du jeune âge de ses deux enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de son épouse ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de ses deux jeunes enfants ; qu'en outre, le requérant n'établit aucunement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Turquie, pays dont est également originaire son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie et qu'il encourrait une peine d'emprisonnement pour ce motif, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à démontrer le risque de condamnation allégué ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03518 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.