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11VE03905

CETATEXT000026636314 J0_L_2012_10_000001103905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 11VE03905, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03905 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Ibrahim B ..., par Me Giudicelli-jahn, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104114 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 15 avril 2011 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France le 1er septembre 2009 ; que le signataire de l'arrêté, insuffisamment motivé, était incompétent ; qu'il exerce la profession d'électricien automobile, métier sous tension, et qu'il est bien intégré en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1983 et entré en France le 1er septembre 2009, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de travailleur saisonnier, (lequel lui donnait vocation à rentrer dans son pays au terme de son contrat de travail ), que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par arrêté du 15 avril 2011 ; Considérant en premier lieu qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.// Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.// Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.// Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; Considérant que la promesse d'embauche en qualité d'électricien automobile dont se prévaut M. A ne constitue pas un contrat de travail saisonnier, au sens des dispositions de l'article L 1242-2-3° du code du travail ; Considérant, en troisième lieu, que lors de l'instruction de la demande de M. A, l'administration avait seulement à porter une appréciation sur la situation de ce dernier au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " ; que, par suite, alors même que le préfet a crû devoir surabondamment examiner le droit de M. A à voir sa situation administrative régularisée, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, et d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03905 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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