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11VE04315

CETATEXT000026636321 J0_L_2012_10_000001104315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 11VE04315, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04315 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUILLOT Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102266 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est venue en France pour rejoindre les membres de sa famille ; elle y a construit sa vie familiale et ne possède plus d'attaches dans son pays d'origine ; sa mère et ses soeurs vivent désormais en Belgique ; son père est décédé ; son frère vit en France ; elle a rencontré un ressortissant marocain avec lequel elle s'est mariée le 18 décembre 2009 ; son époux est titulaire d'un titre de séjour qui expire le 16 mars 2012 ; elle est enceinte ; elle est prête à conclure un contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Guillot pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 24 février 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la requête de l'intéressée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise, notamment, que Mme A, dont l'époux est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, dispose de la possibilité de revenir en France au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, malgré le caractère stéréotypé d'une partie de ses mentions, cet arrêté , qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; Considérant que dès lors l'époux de Mme A résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige, cette dernière entrait dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial et ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance de l'article précité du code ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est venue en France en 2005 pour rejoindre des membres de sa famille, qu'elle est mariée depuis le 18 décembre 2009 à un compatriote titulaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner en France jusqu'en 2012, qu'elle a eu avec lui un enfant et qu'elle ne possède plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait résidé en France avant son mariage ; que la requérante qui ne produit qu'un simple extrait de son livret de famille, ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'enfin, la naissance de son enfant, postérieure à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son frère réside en France et que sa mère ainsi que ses soeurs vivent en Belgique, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L 313-11-7 du code doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04315 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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