CETATEXT000026636336 J0_L_2012_10_000001200542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 12VE00542, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00542 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APELBAUM M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kader A, élisant domicile chez son conseil au ..., par Me Apelbaum, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104344 en date du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour qu'il demande dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas suffisamment motivé car il n'indique pas précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour qu'il a demandé et ne fait à aucun moment référence à sa situation personnelle ; qu'il méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car s'il n'a pas de liens familiaux en France, il y vit de manière constante depuis plus de huit ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il y a créé d'importants liens sociaux ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et que pour toutes ces raisons le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; - les observations de Me Stadler, substituant Me Apelbaum, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1977, est entré régulièrement en France le 7 novembre 2002 ; qu'il déclare s'y être maintenu clandestinement de manière continue depuis lors ; qu'il a sollicité, le 24 septembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté daté du 26 avril 2011, rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la décision attaquée indique notamment que " il apparaît que Monsieur Kader A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 5 précité ; en effet, entré en France le 7/11/2002, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses sept frères et soeurs, de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale " ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'appuie ; que le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait ; Considérant que M. A reprend en appel les moyens de légalité interne soulevés devant le Tribunal administratif de Montreuil et tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet aurait commis dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00542 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.