← France

12VE00772

CETATEXT000026636340 J0_L_2012_10_000001200772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 12VE00772, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00772 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muslum A, demeurant au ..., par la SCP Berthilier et Taverdin, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1007585 en date du 31 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2010 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que le préfet a fait une analyse erronée de son permis de conduire turc et qu'il a produit une attestation du consulat général de Turquie qui confirmait la validité de ce permis de conduire ; que le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative car il avait annoncé la production d'un mémoire complémentaire et sa requête était bien assortie des précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien-fondé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2010 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. A au motif que celle-ci ne comportait que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. A a soulevé un moyen tiré de l'erreur de fait que le sous-préfet du Raincy aurait commise en estimant que son permis de conduire turc était périmé ; qu'il expliquait que, titulaire d'un permis de conduire de catégorie B et d'un autre permis de catégorie C, seul le permis de conduire de catégorie C avait en Turquie une durée de validité limitée mais, qu'en revanche, le permis de conduire de catégorie B n'avait aucune limite de validité dans le temps ; que bien que le requérant n'ait jamais produit les documents qu'il indiquait avoir demandés à l'autorité consulaire turque, ce moyen, qui n'était pas inopérant, était assorti de précisions suffisantes pour que le tribunal administratif puisse en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le requérant est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d' irrégularité ; qu'il y a lieu d' en prononcer l'annulation et par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de la décision du 24 avril 2010 : Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " Art. 7. - 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.2. Etre en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a déposé le 23 juin 2009 auprès de la sous-préfecture du Raincy une demande tendant à ce que son permis de conduire turc n° 180297 délivré le 7 octobre 1985 soit échangé contre un permis de conduire français ; que ce permis de conduire, de catégorie C, n'est plus valide depuis le 9 octobre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le sous-préfet du Raincy a rejeté la demande d'échange de permis de conduire de M. A ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2010 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant a l'application de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce que soit mise a la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1007585 en date du 31 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00772 2 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.