CETATEXT000026636342 J0_L_2012_10_000001200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/10/2012, 12VE00774, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00774 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIROUDET-DEMAY M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix
(59170), par Me Giroudet-Demay, avocat ; la SOCIETE ATAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906727 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la troisième section de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M. A ainsi que de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé ce rejet ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que la procédure d'enquête menée par l'inspectrice du travail n'a pas été contradictoire dès lors que l'attestation produite par M. Oueslati a été écartée sans qu'elle en ait été informée et ait été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, que la circonstance que M. A n'ait jamais fait l'objet d'aucune sanction antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ne fait pas obstacle à ce que son licenciement soit autorisé, que ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation car le fait que M. A ne badgeait pas lors de ses pauses rendait impossible le contrôle de son temps de travail effectif, qu'il n'est pas établi que le badge de l'intéressé ne fonctionnait pas à l'époque des faits qui lui sont reprochés, que l'attestation de M. Oueslati avait toute valeur probante quant à la réalité des propos imputés à M. A et que l'existence de menaces pesant sur les autres membres du personnel de la part de M. A est rapportée par les pièces versées au dossier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Giroudet-Demay pour la SOCIETE ATAC ; Considérant que M. A, qui a été recruté en 1994, travaillait en qualité de réceptionnaire fruits et légumes dans l'équipe de nuit d'un entrepôt appartenant à la SOCIETE ATAC et situé à Chilly-Mazarin ; qu'il a été désigné délégué syndical en décembre 2004 puis représentant syndical au sein du comité d'établissement en mars 2005 ; qu'il a été réélu délégué du personnel en mars 2007 ; que par un courrier daté du 12 septembre 2008, son employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A au motif, d'une part, qu'il aurait proféré des insultes et des menaces à l'égard de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, qu'il ne respecte pas les règles de fonctionnement de l'entreprise en refusant de signer les bons de réception, en refusant d'accomplir certaines tâches relevant de sa fonction, et en prenant des pauses dans des conditions irrégulières ; que la SOCIETE ATAC relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation ainsi que de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par une attestation écrite portée à la connaissance de l'inspectrice du travail, M. Oueslati, salarié de la SOCIETE ATAC, indique que, le 23 juin 2008, il a entendu M. A tenir à l'égard du responsable de l'équipe de nuit M. Caze des propos injurieux accompagnés de menaces ; qu'à l'occasion de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, M. Oueslati n'est aucunement revenu sur la teneur de son attestation ; que s'il n'a pas confirmé les faits qui y sont consignés, l'inspectrice du travail ne l'a pas invité à le faire ; que les pièces versées au dossier établissent que plusieurs salariés auraient renoncé à témoigner des faits en raison de leur crainte de représailles ; que, dans ces conditions, les propos imputés à M. A le 23 juin 2008 doivent être considérés comme établis ; que le comportement agressif de M. A envers M. Caze dans la nuit du 25 au 26 juin 2008 est également établi ; Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que les actes de désobéissance qui sont imputés à M. A par la SOCIETE ATAC sont également établis ; que si, lors de l'enquête contradictoire qui s'est déroulée au sein de l'entreprise le 24 septembre 2008, l'inspectrice du travail a constaté le mauvais fonctionnement du badge de M. A, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que ce badge ne fonctionnait pas à l'époque des faits reprochés à l'intéressé ; que M. A n'établit pas qu'il avait porté à la connaissance de son employeur le mauvais fonctionnement de son badge ; que d'ailleurs, les horaires d'arrivée et de départ de l'intéressé ont pu être enregistrés ce qui démontre le bon fonctionnement de ce badge le jour des faits qui lui sont reprochés ; que rien ne justifiait par conséquent que M. A se dispense d'enregistrer à l'aide de son badge les horaires de ses pauses réglementaires pendant son service ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la " fiche globale " aurait permis de contrôler l'activité individuelle réelle de chaque réceptionnaire de l'entrepôt ; que par conséquent, en refusant de signer les bons de réception, M. A a délibérément fait obstacle au contrôle de son activité par sa hiérarchie et a ainsi porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; Considérant que la réalité du comportement agressif de M. A envers M. Caze dans la nuit du 25 au 26 juin 2008 est établie ; Considérant qu'il y a, par conséquent, lieu de considérer que tous les faits reprochés à M. A par son employeur sont établis ; Considérant que M. A était, à la date des faits, employé depuis quatorze ans dans l'entreprise ; qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les méthodes d'encadrement mises en oeuvre par M. Caze ont été à l'origine de problèmes relationnels sérieux avec ses subordonnés et a contribué à créer un climat de tension au sein de l'établissement ; que, toutefois, la gravité des faits commis par M. A et la réitération de son comportement agressif à l'égard de son supérieur hiérarchique justifiaient que fut accordée à la SOCIETE ATAC l'autorisation de le licencier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ATAC et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La décision du 14 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la troisième section de l'Essonne a refusé à la SOCIETE ATAC l'autorisation de licencier M. A, ainsi que la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté le recours hiérarchique de la SOCIETE ATAC contre la décision du 14 novembre 2008, sont annulées. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la SOCIETE ATAC à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ATAC d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ATAC est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00774 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.