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11PA00933

CETATEXT000026636366 J1_L_2012_11_000001100933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA00933, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00933 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ELBAZ M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Morisso B, élisant domicile au cabinet de son conseil, au 24 place du Général Catroux à Paris

(75017), par Me Elbaz ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810173 rendu le 21 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris, en tant que, dans son article 2, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de la différence entre celles-ci et des impositions calculées sur la base d'un bénéfice industriel et commercial de 982 232 francs au titre de l'année 2000 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité de marchand de biens, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999 et 2000, établies d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement n° 0810173 rendu le 21 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  3. Considérant qu'aux termes du
  4. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service a bien pris en compte des charges pour évaluer d'office son bénéfice industriel et commercial imposable au titre de l'année 2000 ; qu'en effet, après avoir déduit une somme de 42 000 francs correspondant à des charges justifiées, le service a en outre accepté de déduire en charge, à titre forfaitaire et malgré l'absence de tout justificatif, 10 % du résultat d'exploitation hors taxe de 3 469 706 francs réalisé lors de la revente, le 23 mars 2000, d'un bien immobilier situé au 2 rue du bois de Boulogne à Paris, que l'intéressé avait acheté le 27 juillet 1999 ;
  6. Considérant que si M. B soutient qu'il a exposé des charges financières d'un montant de 1 140 154, 10 francs en raison d'un emprunt d'un montant de 7 500 000 francs contracté auprès d'une personne physique pour l'acquisition de l'immeuble en cause, les documents qu'il produit ne mentionnent en tout état de cause qu'un intérêt de retard d'un montant de 65 625 francs, inférieur aux charges prises en compte par le service ; que le requérant, qui ne produit pas de documents de nature à justifier les autres charges qu'il invoque, n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00933 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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