← France

11PA01757

CETATEXT000026636368 J1_L_2012_11_000001101757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA01757, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01757 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BENNOUNA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012537/5-2 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Lounis A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Bennouna, avocat de M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 28 mai 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ";
  4. Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2001 et y réside de manière continue depuis au moins l'année 2002, que son père, handicapé, réside en France, qu'il vit maritalement depuis 2007 avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle sa relation est établie depuis 2006, qu'il apporte un soutien moral et financier à cette dernière en raison de son licenciement intervenu à la suite d'un accident du travail ; qu'il fait également valoir qu'il contribue activement à l'éducation des trois enfants de Mme B, âgés de 5, 6 et 9 ans à la date de la décision en litige ;
  5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la continuité du séjour en France de M. A depuis 2002 n'est pas établie ; qu'en effet, l'intéressé n'a produit, pour l'année 2005, qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 5 septembre 2005, pour 2006, qu'un courrier de ce même organisme comportant les dates du 6 avril et du 3 juillet 2006 et indiquant que le courrier du 5 septembre 2005 était resté sans réponse, pour 2007, qu'une facture relative à un séjour de deux semaines en août à Port Leucate, pour 2008, qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 4 novembre 2008 et des attestations de proches établies a posteriori ;
  6. Considérant, par ailleurs, que si M. A a produit une déclaration de vie commune en date du 18 mai 2010 indiquant que le concubinage avec Mme B avait débuté en février 2007, l'effectivité de cette communauté de vie n'est démontrée, au mieux, qu'à compter de novembre 2008 ; que le pacte civil de solidarité en date du 5 novembre 2010 produit par M. A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2010 dès lors qu'il lui est postérieur ; que, contrairement à ses allégations, l'intéressé n'établit pas subvenir aux besoins des enfants de sa compagne alors que le père de ces derniers exerce l'autorité parentale en commun avec son ex-épouse et contribue financièrement à leur entretien, comme cela ressort du jugement de divorce du 11 août 2009 ;
  7. Considérant, également, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A serait indispensable auprès de son père, âgé de 60 ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien ; que la simple production de la carte prioritaire pour personne handicapée dont ce dernier est titulaire, ainsi que d'une attestation établie par celui-ci, selon laquelle son fils lui rend régulièrement visite, ne permettent en effet pas d'établir que l'intéressé aurait besoin d'une assistance permanente que son fils serait seul en mesure de lui apporter ;
  8. Considérant, en outre, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie ainsi que cela résulte des indications portées par le père de l'intéressé sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 10 décembre 2010 ;
  9. Considérant, par suite, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté du 28 mai 2010 en litige ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 16 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par un agent n'ayant pas compétence doit être écarté comme manquant en fait ;
  12. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les arguments développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mai 2010 ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1012537/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01757 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.