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11PA02881

CETATEXT000026636377 J1_L_2012_11_000001102881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA02881, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02881 7ème chambre C Mme DRIENCOURT BRACKA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1020933/6-3 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2010 refusant à M. Yafu A le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a été mis en possession en dernier lieu d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 30 mai 2010 et prorogé jusqu'au 14 décembre 2010 ; que, par arrêté du 26 novembre 2010, le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté à la demande de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 12 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Paris à une amende de 600 euros pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que le préfet de police s'est fondé sur cette circonstance pour adopter l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A résidait habituellement en France depuis 12 ans à la date de cet arrêté, en situation régulière depuis le 9 octobre 2001 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est marié depuis le 11 avril 2001 à une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, que leurs quatre enfants sont nés en France en 2000, 2002, 2004 et 2009 et que trois d'entre eux y sont scolarisés ; que, par ailleurs, M. A soutient, sans être contredit, avoir acquitté l'amende qui lui a été infligée ;
  4. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée de la présence en France de M. A, de sa situation familiale et du degré de gravité de la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet, l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A A :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 au motif qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'éventuels changements qui seraient intervenus dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'adoption de l'arrêté du 26 novembre
  9. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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