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11PA03650

CETATEXT000026636383 J1_L_2012_11_000001103650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA03650, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03650 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SAILLARD M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. André B, demeurant au ..., par Me Saillard ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903470 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la vérification de comptabilité dont M. B a fait l'objet au titre de son activité d'expert en oeuvres d'art au cours des années 2004 et 2005, l'administration fiscale a constaté que des dépôts en espèces sur son compte bancaire professionnel avaient été comptabilisés comme des apports de l'intéressé et inscrits en conséquence au crédit du compte de l'exploitant à hauteur de 18 000 euros au titre de l'année 2004 et de 36 000 euros au titre de l'année 2005 ; que l'administration a estimé que ces sommes constituaient en réalité des recettes professionnelles non déclarées par le contribuable et imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour 2004 et 2005 ; que ces sommes ont également donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " et qu'aux termes de l'article 93 du même code : "
  4. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, une imposition sur les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus tirés d'une activité déterminée lorsque, comme en l'espèce, le redressement n'a pas été accepté par celui-ci ;
  6. Considérant que, les sommes en litige ayant été encaissées sur le compte bancaire professionnel de M. B, qui exerçait une profession libérale, l'administration est fondée à les regarder comme des recettes professionnelles devant, en application des dispositions précitées du
  7. de l'article 93 du code général des impôts, concourir à la détermination du bénéfice non commercial imposable de l'intéressé, à moins que celui-ci ne justifie que ces sommes avaient une autre nature ;
  8. Considérant qu'il appartient dans ces conditions à M. B d'établir, alors même que sa comptabilité n'a pas été écartée, que l'inscription des sommes en litige au crédit de son compte d'exploitant correspond, ainsi qu'il l'allègue, à un apport qu'il a fait, à partir de ses fonds personnels, à son entreprise ;
  9. Considérant que M. B ne rapporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que ces sommes proviennent de la vente d'objets de sa collection personnelle et ont été mises à la disposition de l'entreprise en vue de maintenir son activité, sans produire d'éléments permettant d'établir qu'il avait effectivement procédé, au cours des années 2004 et 2005, à des ventes d'objets lui appartenant, pour des montants correspondant aux sommes en litige ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " et qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...)
  11. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
  12. Considérant que M. B, qui exerçait son activité d'expert en oeuvres d'art à titre onéreux et de manière indépendante, entrait dans les prévisions de l'article 256 précité du code général des impôts ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus que les sommes de 18 000 euros et de 36 000 euros encaissées par l'intéressé sur son compte bancaire professionnel au titre, respectivement, des années 2004 et 2005, doivent être regardées comme des recettes professionnelles tirées par celui-ci de cette activité ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme des recettes professionnelles devant être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  14. Considérant par ailleurs que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 5 de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et du paragraphe 2 de la documentation administrative 3 A-1112, dans sa version à jour au 20 octobre 1999, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03650 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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