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11PA03669

CETATEXT000026636386 J1_L_2012_11_000001103669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA03669, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03669 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DHALLUIN ; DHALLUIN ; DHALLUIN M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Jean François B, demeurant au ..., par Me Dhalluin ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0910413 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Opening, l'administration a remis en cause la prise en charge par cette société de travaux d'aménagement de locaux situés 43 quai des Grands Augustins à Paris que la SCI " Les bouquinistes " lui avait donnés à bail ; que le service a considéré cette prise en charge comme une libéralité consentie à la SCI Les Bouquinistes constituant un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et a notifié à M. B, qui détient 20 % des parts de la SCI Les Bouquinistes, une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la quote part qu'il détenait dans le capital de cette dernière société ; que M. B relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  3. Considérant que M. B soutient que la société Opening, dont il est le dirigeant, avait intérêt à prendre en charge les dépenses d'aménagement et d'ameublement du local et que la prise à bail auprès de la SCI Les Bouquinistes, dont il est le gérant, n'interdisait pas, par elle-même, l'immobilisation de ces aménagements et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante dès lors que ces dépenses ont été engagées pour les besoins de l'activité de la société Opening ; que toutefois, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce local, qui a été transformé en appartement, était destiné à héberger des clients ou des fournisseurs de la société Opening ; que, dès lors, le service était fondé, pour ce seul motif, à considérer que la prise en charge de ces travaux constituait une libéralité au profit de la SCI Les Bouquinistes constitutive d'un avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, libéralité imposable entre les mains de ses associés en vertu des dispositions de l'article 8 du même code ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  4. Considérant que M. B se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 D-1231, paragraphe 3, dans sa mise à jour du 2 novembre 1996, qui indique notamment que "la circonstance qu'un redevable ne soit pas propriétaire, au sens juridique du terme, des biens qu'il utilise n'interdit pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente si les conditions d'exercice du droit à déduction sont effectivement remplies. Il est impératif, notamment, que ces biens soient nécessaires à l'exploitation et que les dépenses concernées soient constatées et supportées par le redevable lui-même" ; que, toutefois, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de ce document qui est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne comporte pas, au surplus, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03669 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition. 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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