CETATEXT000026636391 J1_L_2012_11_000001103966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA03966, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03966 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPEYROUX M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour la société Camard et associés, dont le siège est au 18 rue de la Grange Batelière à Paris
(75009), par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; La société Camard et associés demande à la Cour d'annuler le jugement n°0909860 rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Devillières, avocat de la société Camard et associés ;
- Considérant que la société Camard et associés, qui exerce l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, relève appel du jugement n° 0909860 rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, procédant de la réintégration, dans la base de cette taxe, des produits résultant de la refacturation à ses clients de charges d'assurance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "
- La base d'imposition est composée : a. pour (...) les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " et qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ;
- Considérant que la société Camard et associés, qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions législatives précitées pour pouvoir omettre de sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes refacturées à ses clients au titre de ses charges d'assurance, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base n° 3 K-1-91 et n° 3 K-1-93, reprises au paragraphe 21 de la documentation administrative de base n° 3 K-31 du 15 août 1995, selon lesquelles : " En raison de leur statut, les officiers publics ministériels interviennent dans les ventes publiques auxquelles ils procèdent comme des prestataires de services, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de leur seule rémunération. / Ils ne doivent pas en outre soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes réclamées à leurs clients qui constituent des débours (article 267-II du CGI). Cette non imposition des remboursements exacts de dépenses effectuées sur l'ordre ou pour le compte du client est soumise à deux conditions : - un compte effectivement rendu au vendeur ou à l'acheteur ; - une justification de la nature et du montant exact des dépenses tenue à la disposition de l'administration. " ;
- Considérant, toutefois, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale dès lors que celle-ci ne vise que les seuls " officiers publics ministériels " et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, comme le demande la société requérante, d'interpréter les énonciations précitées de la documentation administrative de base comme visant également les sociétés commerciales de vente volontaire de meubles aux enchères publiques ;
- Considérant, en tout état de cause, que la société Camard et associés ne remplit pas les conditions fixées par la documentation administrative de base qu'elle invoque, faute de justifier, d'une part, qu'elle s'acquittait des frais d'assurance en cause sur l'ordre ou pour le compte de ses clients et, d'autre part, que ces derniers lui remboursaient le montant exact des dépenses ainsi effectuées, qui présentaient dès lors le caractère de débours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Camard et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Camard et associés est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03966 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).