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11PA04203

CETATEXT000026636395 J1_L_2012_11_000001104203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/63/CETATEXT000026636395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA04203, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04203 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BARUCQ M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour Mlle Kateryna B, demeurant au ..., par Me Barucq ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111554/8 du 16 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; - et les observations de Me Barucq, avocat de Mlle B ;

  1. Considérant que Mlle B, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 16 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration d'un délai de départ volontaire de sept jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
  3. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  5. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  6. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  7. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le délai imparti aux États membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  8. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de cet article énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des États membres ; que ces dispositions, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
  9. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de son article 7 ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et d'au moins sept jours ;
  10. Considérant, d'une part, que si l'arrêté du 29 juin 2011 attaqué a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté est assorti d'un délai de retour volontaire de sept jours ;
  11. Considérant, d'autre part, que si Mlle B fait valoir que le préfet de police, en omettant de prendre en compte sa situation sociale et notamment le fait qu'elle était associée et cogérante d'une SARL exploitant un fonds de commerce de restauration, a méconnu les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, elle n'établit en tout état de cause pas, par ces seules allégations, que le délai de départ volontaire de 7 jours fixé à l'article 2 de l'arrêté attaqué n'était pas approprié à sa situation personnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04203 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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