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11PA04876

CETATEXT000026636408 J1_L_2012_11_000001104876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA04876, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04876 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SIDOBRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2011, présentée pour M. Khan Stéphane B, demeurant ..., par Me Sidobre ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101795, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de convocation devant la commission médicale régionale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et non une obligation ; que la circonstance que M. B n'ait pas été convoqué devant ladite commission est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, le moyen tiré de l'absence de convocation devant la commission médicale régionale étant inopérant, ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges, qui l'avaient analysé dans les visas du jugement attaqué, n'étaient pas tenus d'y répondre expressément ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation devant la commission médicale régionale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
  9. Considérant que M. B fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les troubles post-traumatiques dont il souffre ne peuvent être pris en charge en Côte d'Ivoire ; que toutefois, ni les certificats médicaux produits, au demeurant peu circonstanciés, ni le rapport du 17 décembre 2007 sur la situation médicale en Côte d'Ivoire versés au dossier, ne sont de nature à remettre en cause l'avis, au vu duquel le préfet de police a pris la décision attaquée, émis le 19 novembre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel M. C peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas refuser de l'admettre au séjour sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. B, qui se prévaut des stipulations précitées, fait valoir qu'il réside en France auprès de sa soeur, qui se trouve en situation régulière, et de sa mère, dont l'état de santé rend sa présence nécessaire, que son père est décédé, qu'il est intégré à la société française et qu'il entretient une relation avec une jeune femme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et qu'il n'est entré en France qu'en 2007 ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles ont, par suite, été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. B ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'ainsi qu'il le soutient, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les conclusions de M. B à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause, et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04876 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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