CETATEXT000026636410 J1_L_2012_11_000001105100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA05100, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05100 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SALIGARI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour Mlle Selma B, demeurant ..., par Me Saligari ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020802, en date du 3 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 9 septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 octobre 2010, le préfet de police a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que Mlle B relève appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle B et lui a fait obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B, qui est entrée en France le 21 août 2004, a suivi, durant les années 2004-2005 et 2005-2006, deux années de classe préparatoire au concours d'accès à l'école normale supérieure de Cachan ; qu'ayant par ailleurs réussi, à l'issue de l'année 2004-2005, les examens de la première année du diplôme d'études universitaires générales de " mathématiques appliquées et sciences sociales " et, à l'issue de l'année 2005-2006, les examens de la seconde année de licence " modélisation mathématique, informatique et applications ", Mlle B s'est inscrite, pour l'année 2006-2007, en troisième année de licence " mathématiques appliquées " à l'université de Paris-Dauphine ; qu'ayant échoué aux examens, elle s'est inscrite de nouveau à cette formation pour les années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, sans toutefois réussir à obtenir le diplôme ; que Mlle B s'est ensuite inscrite, pour l'année 2010-2011, en licence professionnelle " marketing et commerce sur Internet " à l'institut universitaire de technologie de l'université d'Evry ; que si, pour justifier son échec aux examens de licence en 2010, Mlle B se prévaut d'une " pathologie psychiatrique " et produit un certificat médical en date du 24 mai 2010 prescrivant l'arrêt de toute activité pour la période du 24 au 31 mai 2010, ce document ne suffit en tout état de cause pas à justifier les échecs répétés de l'intéressée et l'absence de progression dans son cursus ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a obtenu, à l'issue de l'année 2008-2009, un diplôme universitaire de " mathématiques, informatique et applications à l'économie et à l'entreprise ", Mlle B n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de sérieux dans ses études, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que Mlle A ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi :
- Considérant que les conclusions de Mlle B tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de Mlle B à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05100 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.