CETATEXT000026636412 J1_L_2012_11_000001105237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 11PA05237, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05237 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Amouy ", dont le siège est B.P. 254 à Papeete
(98713), par Me de Saint-Julien ; l'E.U.R.L. " Amouy " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100246 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les exercices clos en 2006 et en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de condamner la Polynésie française aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 190 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Pontes-Deshogues, substituant Me de Saint-Julien, avocat de l'E.U.R.L. " Amouy " ;
- Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Amouy ", qui a pour activité principale la fabrication, la pose et l'installation de menuiseries et de fermetures métalliques constituant des portails et des volets roulants, avec ou sans motorisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
- Considérant qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, le service des contributions de la Polynésie française a notamment, d'une part, soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 16 % certaines ventes de kits de motorisation de portails et de moteurs de volets roulants, assorties de la pose des installations, au motif qu'elles constituaient des ventes de biens meubles, et non des travaux immobiliers soumis au taux intermédiaire de 10 % ; qu'il a, d'autre part, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures émises par l'office des postes et télécommunications, au motif que ces factures concernaient les redevances téléphoniques du domicile privé du gérant de l'entreprise " Amouy " et que les dépenses en cause avaient ainsi été engagées dans l'intérêt personnel de celui-ci ;
- Considérant qu'à la suite des observations du contribuable, le service des contributions de la Polynésie française a accepté de soumettre au taux intermédiaire de taxe le service de pose des kits de motorisation de portails et des moteurs de volets roulants, qu'il a évalué à 20 % du coût hors taxes des factures litigieuses ;
- Considérant qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, l'entreprise " Amouy " a ainsi été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les exercices clos en 2006 et en 2007 ;
- Considérant que l'entreprise " Amouy " relève appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, pour écarter le moyen de l'entreprise " Amouy " tiré de ce que le service de pose des kits de motorisation de portails et des moteurs de volets roulants devait être évalué à 25 % du coût hors taxes des factures litigieuses, le tribunal a relevé qu'" il ne résult[ait] pas de l'instruction que le montant de la main d'oeuvre devrait être évalué à 25 % du prix de vente " et que " la requérante n'a[vait], en cours d'instance, apporté aucun élément qui établirait que la main d'oeuvre devrait être retenue dans cette proportion " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise " Amouy ", le tribunal n'était tenu, pour écarter ledit moyen, ni de citer les dispositions du code des impôts de la Polynésie française relatives au " régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises réalisant des travaux immobiliers ou des activités " mixtes ", comportant à la fois la vente de biens et la réalisation de prestations de services ", ni d'indiquer " les raisons pour lesquelles [elle] aurait fait une application erronée de ces dispositions " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que l'entreprise " Amouy " n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 340-2 du code des impôts de la Polynésie française : " La livraison d'un bien s'entend d'un transfert de propriété d'un bien meuble corporel. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 340-3 du même code : " Les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 340-2 sont considérées comme des prestations de service, et notamment : / (...) / Les travaux immobiliers, c'est-à-dire (...) les travaux d'équipement des immeubles ayant pour effet d'incorporer à la construction les appareils ou matériels installés et les travaux de réparation ou de réfection des immeubles et installations de caractère immobilier (...) " ; qu'aux termes de l'article 342-1 de ce code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16 %. / Il s'applique à toutes les opérations (...) de vente (...) portant sur les produits non expressément exonérés et ne relevant pas du taux réduit " ; qu'enfin, aux termes de l'article 342-2 dudit code : " Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 10 %. / Il s'applique à toutes les prestations de service non expressément exonérées et ne relevant pas du taux réduit " ;
- Considérant que l'installation d'appareils dont la dépose peut s'opérer sans qu'il s'ensuive de graves détériorations subies par le matériel ou par l'immeuble qui l'abrite, dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'incorporer ces appareils aux constructions, ne présente pas le caractère de travaux immobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux paragraphes n°s 2 et 3 ci-dessus, que le service des contributions de la Polynésie française a soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 16 % certaines ventes de kits de motorisation de portails et de moteurs de volets roulants, qui avaient été initialement soumis au taux intermédiaire de 10 % ;
- Considérant, d'une part, que si l'entreprise " Amouy " soutient que ces ventes présentent le caractère de travaux immobiliers, elle ne conteste pas sérieusement que les kits de motorisation et les moteurs dont s'agit sont simplement fixés au bâti et peuvent être déplacés ou retirés sans que ce déplacement ou ce retrait n'entraîne de graves détériorations du matériel ou de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que les installations en cause, qui n'ont pas pour effet d'incorporer lesdits appareils à la construction, ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers, alors même que les travaux d'installation des portails et des volets roulants, ainsi que des éléments nécessaires à leur installation, présenteraient un tel caractère ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'entreprise " Amouy " réalise, sous sa responsabilité, les travaux de maçonnerie nécessaires à la pose de la motorisation des portails est par elle-même sans incidence ;
- Considérant, en second lieu, que l'entreprise " Amouy " ne saurait se prévaloir de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, prise pour l'application du code général des impôts et qui n'est pas applicable en Polynésie française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a soumis les ventes de kits de motorisation de portails et de moteurs de volets roulants au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 16 % ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 2 ci-dessus, que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les redevances téléphoniques du domicile privé du gérant de l'entreprise " Amouy " au motif que les dépenses correspondantes avaient été engagées dans l'intérêt personnel de celui-ci ;
- Considérant que si l'entreprise " Amouy " soutient qu'une partie des appels téléphoniques de son gérant ont été passés à des fins professionnelles, elle ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'entreprise " Amouy ", c'est à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens :
- Considérant que la présente instance n'a entraîné pour l'entreprise " Amouy " aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que l'E.U.R.L. " Amouy " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'E.U.R.L. " Amouy " le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. " Amouy " est rejetée. Article 2 : l'E.U.R.L. " Amouy " versera à la Polynésie française une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA05237 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.