← France

12PA00145

CETATEXT000026636419 J1_L_2012_11_000001200145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/11/2012, 12PA00145, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00145 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme Meriem épouse Hamdini, demeurant chez Mme Fatima , ...), par Me Boudjellal ; Mme épouse Hamdini demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109717/3-2 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de police refusant de renouveler son certificat de résidence d'algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de Mme épouse Hamdini ; 1. Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France le 20 mai 2008, a été munie d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 4 novembre 2010, dont elle a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 2 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme a saisi d'un recours en annulation de cet arrêté le Tribunal administratif de Paris qui l'a rejeté par le jugement attaqué ; 2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de titre de séjour ; qu'en indiquant notamment que rien ne s'opposait à ce que Mme soit obligée de quitter le territoire français, le préfet de police, qui a implicitement refusé de régulariser la situation de Mme à titre gracieux, a suffisamment motivé son refus ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, qui n'a invoqué aucun élément de nature à justifier sa régularisation à titre dérogatoire ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):/
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre Mme et son époux avait cessé depuis le 3 juillet 2008 ; que Mme ne remplissait plus les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 7
  4. b)de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 7. Considérant que Mme a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche sur un poste de secrétaire auprès de la Sarl Metiss ; que cet engagement n'était pas revêtu du visa des services compétents valant autorisation de travail exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la requérante n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du même accord est inopérant dès lors que le préfet de police n'a pas fondé le refus de titre de séjour sur ces stipulations ; 8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du " protocole III annexé à l'accord franco-algérien " n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que Mme ne justifie plus d'une communauté de vie avec son époux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle ne justifiait que d'un séjour de trois ans depuis son entrée sur le territoire français à l'âge de 27 ans ; qu'elle est sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où demeurent ses parents et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme , n'impose aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme doivent être rejetées ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, sur ce fondement au bénéfice de Mme ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse Hamdini est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00145 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.