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12PA00360

CETATEXT000026636423 J1_L_2012_11_000001200360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA00360, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00360 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAMPIDES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Angeline B, demeurant ..., par Me Lampidès ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113558, en date du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Lampidès, avocat de Mme B ;

  1. Considérant que Mme B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de Police a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre Mme B et son époux avait cessé ; qu'ainsi, et alors même que la séparation résulterait de la seule volonté de son époux, Mme B, qui ne soutient pas avoir été victime de violences conjugales, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de police ait également, de façon surabondante, examiné le droit au séjour de Mme B sur le fondement des dispositions, dont elle ne se prévalait pas, du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet la délivrance d'une carte de résident à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition notamment que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B, qui se prévaut des stipulations précitées, fait valoir qu'elle vit avec sa fille mineure née d'une précédente union, qu'elle travaille, que ses deux demi-frères sont de nationalité française et résident en France et qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la fille de Mme B ne résidait pas avec elle à la date de la décision attaquée, ayant été à la charge de son père jusqu'en juillet 2011, et, d'autre part, que la requérante, qui n'est entrée en France que le 2 février 2008 et était célibataire à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, par suite, été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle doit s'apprécier sa légalité, la fille de Mme B ne résidait pas avec elle, mais avec son père, qui en avait la charge, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 6 ci-dessus ; qu'en outre, Mme B n'établit pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille durant la période où cette dernière résidait chez son père ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que les conclusions de Mme B à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00360 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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