CETATEXT000026636425 J1_L_2012_11_000001200599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA00599, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00599 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HALLAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Oumar B, demeurant ..., par Me Hallal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113913, en date du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 8 de l'article L. 314-11 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B n'ayant pas été présentée sur ce fondement et le préfet de police n'ayant pas examiné la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B, qui se prévaut des stipulations précitées, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, qu'il a bénéficié à compter du 15 février 2010 d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il a suivi avec succès la première année du certificat d'aptitude professionnelle " menuiserie " dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " signé le 7 septembre 2010 et qui aurait été prolongé jusqu'au 31 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France que le 9 octobre 2009, qu'il est célibataire, sans charges de famille, qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de M. B à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00599 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.