CETATEXT000026636427 J1_L_2012_11_000001200605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA00605, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00605 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BOUDRIOT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Patrick B, demeurant au ..., par Me Boudriot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014668 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende infligée à la SARL " Européenne du froid " sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au paiement de laquelle il est recherché en qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL " Européenne du froid " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2003 au 30 juin 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration a invité, dans sa proposition de rectification en date du 13 novembre 2006, la société, représentée dans le cadre des opérations de liquidation par un administrateur judiciaire, à désigner le nom du bénéficiaire de sommes qu'elle regardait comme constitutives d'un excédent de distribution, conformément à l'article 117 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'une telle désignation, l'administration a appliqué à cette société la pénalité de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elle a, par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2009, recherché M. B, par application du V de l'article 1754 du code général des impôts, en paiement solidaire de cette amende fiscale ; que M. B relève appel du jugement n° 1014668 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " et qu'aux termes du 3. du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; 3. Considérant que les dispositions susmentionnées instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par M. B de ce que la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " ne serait pas suffisamment motivée, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute de préciser sur quel fondement légal l'administration a constaté l'existence de revenus distribués ; En ce qui concerne le moyen tiré par M. B de ce que l'administration ne lui a pas indiqué les motifs justifiant la mise en jeu de sa responsabilité solidaire : 5. Considérant que la pénalité fiscale instituée par l'article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscale ; que, toutefois, l'administration n'est tenue à cette obligation de motivation qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité, et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; 6. Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B, l'administration n'était pas tenue, avant de mettre en jeu sa responsabilité solidaire, de motiver à son intention, que ce soit dans la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " ou dans un autre document, la pénalité dont le paiement lui a été réclamé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 15 décembre 2009, l'administration a informé M. B des motifs pour lesquels il était solidairement tenu au paiement de cette pénalité ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de distribution de revenus par la SARL " Européenne du froid " : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.