← France

12PA00605

CETATEXT000026636427 J1_L_2012_11_000001200605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA00605, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00605 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BOUDRIOT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Patrick B, demeurant au ..., par Me Boudriot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014668 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende infligée à la SARL " Européenne du froid " sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au paiement de laquelle il est recherché en qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL " Européenne du froid " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2003 au 30 juin 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration a invité, dans sa proposition de rectification en date du 13 novembre 2006, la société, représentée dans le cadre des opérations de liquidation par un administrateur judiciaire, à désigner le nom du bénéficiaire de sommes qu'elle regardait comme constitutives d'un excédent de distribution, conformément à l'article 117 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'une telle désignation, l'administration a appliqué à cette société la pénalité de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elle a, par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2009, recherché M. B, par application du V de l'article 1754 du code général des impôts, en paiement solidaire de cette amende fiscale ; que M. B relève appel du jugement n° 1014668 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " et qu'aux termes du 3. du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; 3. Considérant que les dispositions susmentionnées instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par M. B de ce que la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " ne serait pas suffisamment motivée, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute de préciser sur quel fondement légal l'administration a constaté l'existence de revenus distribués ; En ce qui concerne le moyen tiré par M. B de ce que l'administration ne lui a pas indiqué les motifs justifiant la mise en jeu de sa responsabilité solidaire : 5. Considérant que la pénalité fiscale instituée par l'article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscale ; que, toutefois, l'administration n'est tenue à cette obligation de motivation qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité, et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; 6. Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B, l'administration n'était pas tenue, avant de mettre en jeu sa responsabilité solidaire, de motiver à son intention, que ce soit dans la proposition de rectification en date du 13 novembre 2006 adressée à la SARL " Européenne du froid " ou dans un autre document, la pénalité dont le paiement lui a été réclamé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 15 décembre 2009, l'administration a informé M. B des motifs pour lesquels il était solidairement tenu au paiement de cette pénalité ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de distribution de revenus par la SARL " Européenne du froid " : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 111

  1. c)du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c ; les rémunérations et avantages occultes " et qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; 8. Considérant que l'administration a considéré, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111
  2. c)du code général des impôts, que constituaient des revenus distribués par la SARL " Européenne du froid " les sommes d'un montant total de 58 000 euros que celle-ci avait inscrites dans des comptes de charges au cours de l'année 2004, en tant que commissions versées à des apporteurs d'affaires ou honoraires divers, sans pouvoir justifier de la réalité de ces prestations ; 9. Considérant qu'en cas de règlement d'une prestation dont la réalité n'est pas établie, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; 10. Considérant que si M. B, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des prestations de services en litige ou l'existence d'une contrepartie, fait valoir que le paiement de ces prestation a été comptabilisé sous un libellé permettant d'identifier leur objet apparent et leur bénéficiaire, il est constant que les écritures comptables en cause ne révélaient pas leur caractère de libéralité ; qu'il suit de là que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas tenue d'établir que cette somme n'avait pas été perçue par le bénéficiaire mentionné dans ces écritures, était fondée à qualifier d'avantage occulte le paiement de la somme de 58 000 euros effectué par la SARL " Européenne du froid " ; 11. Considérant que si M. B fait valoir, au demeurant sans l'établir, que le bénéficiaire de ce paiement mentionné dans la comptabilité de la société a régulièrement déclaré les sommes reçues à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à hauteur de la somme de 35 000 euros, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que cette somme ne pouvait pas être qualifiée de libéralité, faute de justification de la réalité des prestations de services en cause ou de l'existence d'une contrepartie ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une double imposition : 12. Considérant que si M. B soutient que la pénalité en litige entraîne une double imposition des mêmes sommes, cette pénalité, qui sanctionne le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, n'a pas le caractère d'une imposition ; En ce qui concerne les autres moyens : 13. Considérant, enfin, qu'en se bornant, pour le surplus, à indiquer qu'il entend reprendre en appel " les faits et moyens (...) exposés dans ses requêtes et réclamations préalables ", M. B ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les critiques qu'il entend ainsi formuler à l'encontre du jugement attaqué ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00605 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.