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12PA00844

CETATEXT000026636429 J1_L_2012_11_000001200844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA00844, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00844 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PATUREAU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Alpha Amadou B, demeurant ..., par Me Patureau ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108494 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité guinéenne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 30 septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 avril 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ont été signées par M. Philippe Martin, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne que deux des trois notes supérieures à la moyenne obtenues par M. B au cours de l'année 2008-2009 et qu'elle ne fait état ni de son inscription au conservatoire national des arts et métiers pour l'année 2010-2011 ni de son concubinage, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 27 octobre 2004 pour y poursuivre des études ; qu'il a obtenu le 15 décembre 2006 un master professionnel " ingénierie de la production du bâtiment ", délivré par l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille, puis, en juin 2007, un diplôme d'université d'" ouverture sur le monde professionnel " délivré par l'université d'Aix-Marseille ; qu'il s'est ensuite inscrit à l'université d'Aix-Marseille pour l'année 2007-2008, puis au centre des hautes études de la construction pour les années 2008-2009 et 2009-2010, sans toutefois obtenir de diplôme ; que les notes obtenues au cours des deux années précitées sont très inférieures à la moyenne et ne traduisent aucune progression dans le cursus de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il était inscrit au conservatoire national des arts et métiers pour l'année 2010-2011 et qu'il aurait validé plusieurs unités d'enseignements au cours de cette année, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B, qui se prévaut des dispositions et stipulations précitées au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2004, que son frère se trouve sur le territoire français en situation régulière, qu'il vit en concubinage avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié, et que de cette relation est né, le 11 septembre 2011, un enfant, qu'il avait reconnu de façon anticipée le 21 avril 2011 ; que, toutefois, la réalité du concubinage allégué n'est pas établie ; que M. B ne saurait utilement se prévaloir ni de la reconnaissance anticipée de paternité, ni de la naissance d'un enfant le 11 septembre 2011, ces circonstances étant postérieures aux décisions attaquées, dont la légalité doit s'apprécier à la date de leur édiction ; qu'en outre, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles ont ainsi été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant était encore à naître à la date des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que les conclusions de M. B à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00844 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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