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12PA02054

CETATEXT000026636431 J1_L_2012_11_000001202054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA02054, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02054 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BODIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu le recours, enregistré le 9 mai 2012, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours tendant à l'annulation de ce jugement, il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1006786/2-1 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A en condamnant l'Etat à verser à celui-ci la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Bodin, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  2. Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de revenus suffisants pour assurer sa solvabilité et a d'ailleurs demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A est propriétaire d'un appartement à Paris qu'il a acquis en 1994 pour la somme de 570 000 francs et qui n'est grevé que d'une hypothèque d'un montant de 2 820, 17 euros ; que, dans ces conditions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'établit pas que l'exécution du jugement exposerait l'Etat à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans l'hypothèse où les conclusions de sa requête d'appel seraient accueillies ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à ce qu'il soit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 2012, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bodin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Bodin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA02054 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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