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12PA04146

CETATEXT000026636441 J1_L_2012_11_000001204146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 12PA04146, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04146 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LABORDE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 10PA03838 de M. Christian B, a, d'une part, annulé le jugement n° 0616201 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, évoqué la demande de M. B devant ce tribunal et, enfin, décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B au titre des années 2001 et 2002 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête par laquelle M. B demande la décharge et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier n° 10PA03838 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de M. B ;

  1. Considérant que, par un arrêt du 9 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été seul assujetti au titre de l'année 2001, à la décharge et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la seule charge de M. B au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, évoqué la demande de M. B devant le tribunal et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. B en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002, ainsi que les pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance à fins de décharge et de réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune cotisation supplémentaire de contributions sociales n'a été mise à la charge de M. et Mme B au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande dont M. B avait saisi le Tribunal administratif de Paris en vue de la décharge et de la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions de sa demande de première instance ; Sur les conclusions à fins de décharge et de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ;
  4. Considérant que, pour juger que M. B supportait la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la comptabilité présentée au vérificateur comportait de graves irrégularités et qu'elle avait été écartée, a estimé que les impositions devaient être regardées comme établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie sur demande du contribuable, dès lors que " la différence entre le chiffre d'affaires du restaurant reconstitué résultant de la position du service et celui qui serait résulté de l'avis de [cette] commission [était] peu significative " ; que, toutefois, quelle que puisse être l'ampleur de cette différence, il est constant que l'administration a refusé de suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en tant qu'il concernait les rectifications relatives à la reconstitution des chiffres d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en l'espèce la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les chiffres d'affaires du bar-restaurant exploité par M. B, le service vérificateur a d'abord fixé à 15 % le rapport entre le chiffre d'affaires " vin " et le chiffre d'affaires du restaurant grâce au dépouillement contradictoire des notes de tables des dix premiers jours du mois de février 2001 ; qu'il a ensuite déterminé la marge pratiquée sur les différents vins revendus en retenant, pour le prix de vente de la bouteille, le prix du demi de pichet inscrit sur la carte ou indiqué par le contribuable, puis déterminé la part de chaque vin dans les achats revendus en appliquant des taux de réfaction de 8 % au titre des pertes " résultant de la casse " et de 10 % correspondant à la part des vins destinée à être revendue au bar ; qu'il a par ailleurs évalué, d'une part, la consommation du personnel à 630 bouteilles en 2001 et 691 bouteilles en 2002, et, d'autre part, la quantité de vin utilisée en cuisine pour la préparation des sauces à 1241 bouteilles en 2001 et 1152 bouteilles en 2002 ; que, compte tenu du chiffre d'affaires " vin " et du rapport de 15 %, le service a déterminé le chiffre d'affaires du restaurant et, enfin, le chiffre d'affaires total de l'exploitation, sur la base des déclarations du contribuable qui avait indiqué au vérificateur que celui-ci était composé à 80 % environ du chiffre d'affaires du restaurant ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 5 ci-dessus, il résulte de l'instruction que pour fixer à 15 % le rapport entre le chiffre d'affaires " vin " et le chiffre d'affaires du restaurant, le service s'est contenté du dépouillement des notes de tables des dix premiers jours du mois de février 2001 ; qu'alors que M. B fait valoir que cette période de référence n'est pas représentative, l'administration se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, que la part du vin dans les recettes est constante ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution est, sur ce point, excessivement sommaire ; qu'il sera fait une juste appréciation du rapport entre le chiffre d'affaires " vin " et le chiffre d'affaires du restaurant en le fixant à 17,5 %, qui était au demeurant le rapport proposé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B, qui conteste le taux de réfaction de 8 % retenu au titre des pertes, soutient, d'une part, que le service n'a pas tenu compte du remplissage excédentaire des verres et des pichets, l'administration fait valoir sans être contestée que le remplissage excédentaire allégué n'a pas été constaté sur place lors du contrôle et que le contribuable ne s'en était alors pas prévalu ; qu'en revanche, M. B soutient, d'autre part, sans être nullement contesté par l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 4 ci-dessus, que ce taux de réfaction ne tient pas compte des consommations offertes afin de fidéliser la clientèle ; qu'il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution est, sur ce point également, excessivement sommaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes et des offerts en retenant un taux de réfaction de 10 % ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, d'autres vins que le " tassé " rouge et blanc sont utilisés en cuisine pour la préparation des sauces et qu'il convient dès lors d'ajouter au nombre de bouteilles retenu à ce titre par le service 150 autres bouteilles par an, l'administration fait valoir sans être contredite que ces allégations ne correspondent pas aux déclarations faites par M. B lui-même au cours du contrôle ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B soutient sans être nullement contesté par l'administration que la consommation du personnel et de l'exploitant doit être évaluée à un verre de 14 centilitres de vin par personne et par repas et qu'eu égard à l'effectif de l'établissement et à la circonstance qu'il est ouvert toute l'année, il convient dès lors d'ajouter au nombre de bouteilles retenu par le service à ce titre 392 bouteilles en 2001 et 535 bouteilles en 2002 ; que M. B est dès lors fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de la prise en compte, au titre de la consommation du personnel et de l'exploitant, de 392 bouteilles supplémentaires en 2001 et de 535 bouteilles supplémentaires en 2002 ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si M. B soutient que l'application de la méthode des liquides permettrait de déterminer les bases d'imposition relatives à l'activité du bar avec une précision meilleure que la méthode retenue par le service, il n'est pas établi que la méthode qu'il propose, qui ne se fonde pas sur les données de l'exploitation dès lors qu'il est constant qu'aucun justificatif du chiffre d'affaires généré par le bar n'a été conservé, aboutirait à des résultats plus précis que ceux obtenus par le service vérificateur, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'à l'occasion du contrôle, le contribuable avait lui-même indiqué au vérificateur que le chiffre d'affaires du restaurant correspondait à environ 80 % du chiffre d'affaires total du " Bistrot Beaubourg " ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant, d'une part, de l'application d'un rapport de 17,5 % entre le chiffre d'affaires " vin " et le chiffre d'affaires du restaurant, d'autre part, de l'application d'un taux de réfaction de 10 % au titre des pertes et offerts et, enfin, de la prise en compte, au titre de la consommation du personnel et de l'exploitant, de 392 bouteilles supplémentaires en 2001 et de 535 bouteilles supplémentaires en 2002 ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme B au titre des années 2001 et 2002 sont réduites à concurrence des montants résultant de l'application d'un rapport de 17,5 % entre le chiffre d'affaires " vin " et le chiffre d'affaires du restaurant, de l'application d'un taux de réfaction de 10 % au titre des pertes et offerts et de la prise en compte, au titre de la consommation du personnel et de l'exploitant, de 392 bouteilles supplémentaires en 2001 et de 535 bouteilles supplémentaires en
  12. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, est rejeté, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. '' '' '' '' 5 N° 12PA04146 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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