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11NT00799

CETATEXT000026636447 J4_L_2012_11_000001100799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 11NT00799, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00799 4ème chambre excès de pouvoir C M. JOECKLE DEPASSE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 326128 du 4 mars 2011, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 08NT00875 du 23 décembre 2008 par lequel la cour a rejeté la requête de l'EARL Les Alleux tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 06-3657 du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Alleux, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est " Les Alleux " à Louvigné-du-Désert

(35420), par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL Les Alleux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3657 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2004 en tant qu'il comporte une dérogation aux règles de distance entre l'installation classée pour la protection de l'environnement et la maison appartenant à M. et Mme A située à 32 mètres de ladite installation ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme A dirigées contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Bruneau, substituant Me Depasse, avocat de l'EARL Les Alleux ;
  1. Considérant que l'EARL Les Alleux a déposé le 23 décembre 2003 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine un dossier tendant à la régularisation, au regard de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un élevage de 51 vaches laitières, 50 génisses et 28 bovins à l'engrais soumis au régime de la déclaration qu'elle exploite à Louvigné-du-Désert, tout en sollicitant une dérogation en ce qui concerne la distance à respecter entre un bâtiment d'exploitation et l'immeuble appartenant à un tiers situé à proximité ; que, par un arrêté du 9 novembre 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné récépissé à l'EARL Les Alleux de sa déclaration ; que, par son jugement du 7 février 2008, le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté en tant qu'il a, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 décembre 2003 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations classées soumises à déclaration, autorisé l'EARL Les Alleux à aménager une stabulation à 32 mètres d'une maison dont M. et Mme A sont propriétaires ; que l'EARL Les Alleux relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que l'article L. 512-10 du code de l'environnement dispose que : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.(...)" ; que l'article L. 512-12 du même code prévoit, en outre, la possibilité pour le préfet d'imposer dans certaines conditions des prescriptions spéciales par arrêté ; que, par un arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de bovins soumis à déclaration, pris en application de l'article L. 512-10 cité ci-dessus, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les règles d'implantation des bâtiments agricoles ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins) (...) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I (...)" ; que le paragraphe 2.1.
  3. de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 précité prévoit que : "Les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance à - 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage sur litière (...)" ; qu'enfin, l'article 4 de l'arrêté précité prévoit que : "Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés." ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2004 a eu pour objet, d'une part, de donner récépissé à l'EARL Les Alleux de sa déclaration d'exploitation d'un élevage bovin laitier d'un effectif total de 129 bovins et, d'autre part, d'autoriser, par dérogation, l'implantation de certains bâtiments d'élevage à proximité d'habitations occupées par des tiers ; que le tribunal administratif de Rennes a relevé dans son jugement, pour retenir que la dérogation de distance accordée par l'arrêté contesté du 9 novembre 2004 contrevenait à la réglementation applicable, que M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation située à 32 mètres de la stabulation et de ses annexes et que l'autorisation qu'ils avaient donnée le 17 octobre 2003 aux gérants de l'Earl de poursuivre l'exploitation à 85 mètres de leur maison d'habitation ne saurait avoir pour effet de soustraire l'exploitant aux obligations résultant de la réglementation afférente aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que toutefois, le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi, en faisant application des dispositions de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, sans rechercher si le préfet ne tenait pas de l'article 4 de cet arrêté la compétence pour accorder une dérogation aux règles de distance des élevages vis-à-vis des habitations ; que, dès lors, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2008 ;
  5. Considérant que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, pour la cour administrative d'appel de Nantes, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;
  6. Considérant qu'en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé, le préfet d'Ille-et-Vilaine était compétent pour accorder à l'EARL Les Alleux une dérogation aux règles de distance fixées par le paragraphe 2.1.
  7. de l'annexe I du même arrêté ;
  8. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne vise pas la justification des garanties financières est inopérant, dès lors que l'installation litigieuse est, en tout état de cause, soumise à un régime déclaratif et que les dispositions du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, aujourd'hui codifiées à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, ne sont applicables qu'aux installations classées soumises à autorisation ;
  9. Considérant que pour accorder à l'EARL Les Alleux une dérogation aux règles de distance, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que l'effectif de l'exploitation existait en 1994, que l'élevage était sur paille et que des mesures compensatoires étaient prises ; que si le préfet a également retenu dans les motifs de son arrêté, que l'avis des tiers était favorable, une telle précision, à la supposer inexacte, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'un tel avis n'était pas requis ; que, dès lors, la circonstance que l'accord donné par M. et Mme A le 17 octobre 2003 ne valait que pour les bâtiments leur appartenant situés au plus près à 85 mètres de l'exploitation, et non pour le bâtiment à usage d'habitation situé à 32 mètres de la stabulation et de ses annexes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2004 ;
  10. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2004 prévoit que l'exploitation se fera sur paille, ce qui, en application du paragraphe 2.1.
  11. de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, réduit la distance minimale devant être respectée entre les bâtiments d'élevage et les maison d'habitation à 50 mètres ; qu'en outre, l'arrêté contesté prévoit que la fumière sera couverte et bardée par rapport aux tiers, que les haies existantes seront maintenues et que la fosse en projet sera située à plus de 100 mètres des tiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures compensatoires n'atténuent pas les nuisances résultant de l'exploitation litigieuse et n'assurent pas la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Les Alleux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge l'EARL Les Alleux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement, à l'EARL Les Alleux, de la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06-3657 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'EARL Les Alleux et de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Alleux, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. et Mme Léandre A. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 11NT00799

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