CETATEXT000026636448 J4_L_2012_11_000001101393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 11NT01393, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01393 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Victorine A, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4887 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à sa fille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à sa fille un visa de long séjour dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir; à défaut, d'enjoindre au dit ministre de procéder, dans les mêmes conditions et sous les mêmes contraintes, à un nouvel examen de la situation de sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de M.Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née en 1969, interjette appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à sa fille Mlle Fernande B ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 12 mai 2010, la commission de recours réunissait le président et deux de ses membres et que le quorum était ainsi atteint ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général, n'imposait à la décision attaquée de porter mention de la composition de la commission lors de cette séance ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée qui précise les conditions de droit et de fait qui la fondent, et qui a notamment relevé les incohérences émaillant les documents d'état civil produits pour justifier de son identité et du lien de filiation, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne :
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de la requérante produit à l'appui de la demande de visa, daté du 12 septembre 1984, a été établi par un bureau d'état civil qui n'a été créé qu'en 1989, et que le président du tribunal de première instance de Monatele a certifié, le 28 mai 2009, que le jugement supplétif n° 26 du 22 juillet 1984, sur le fondement duquel ledit acte avait été établi, ne figurait pas dans les minutes du tribunal ; que le jugement supplétif du 11 décembre 2009, produit après la décision consulaire de rejet intervenue le 23 juin 2009, est également entaché d'incohérences ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité à Mlle Fernande B au motif que la filiation de cette enfant avec Mme A n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant que Mme A soutient que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que toutefois, ainsi qu'il a été précisé, les documents d'état civil produits ne permettent pas d'établir l'identité de la requérante et le lien de filiation allégué, et elle n'établit pas par les autres pièces de manière suffisamment probante sa relation de parenté avec Mlle Fernande B, dont d'ailleurs elle s'est séparée volontairement en quittant le Cameroun pour la France en 2002 alors que cette jeune fille était âgée de 10 ans ; que de plus, la requérante, qui aurait trois autres enfants au Cameroun, n'apporte aucune justification du caractère partiel du regroupement familial, alors qu'en vertu de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ledit regroupement doit être en principe sollicité pour l'ensemble des membres de la famille ; que dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mlle Fernande B ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Victorine A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01393