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11NT01632

CETATEXT000026636449 J4_L_2012_11_000001101632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 11NT01632, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01632 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GORAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 sous le n° 11NT01632, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1246, 10-1328 du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du directeur des ressources humaines de France Télécom le plaçant en congé maladie ordinaire avec demi traitement pour la période du 1er août 2009 au 26 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 27 janvier 2010 au 26 avril 2010, ensemble la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté son recours gracieux du 22 février 2010 ; 2°) d'annuler ladite décision du 23 décembre 2009 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à France Télécom de procéder au réexamen de sa demande de placement en mi-temps thérapeutique, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par M. A, d'une part, de la décision du 23 décembre 2009, notifiée le 25 janvier 2010, du directeur des ressources humaines de France Télécom le plaçant en congé de maladie ordinaire avec demi traitement pour la période du 1er août 2009 au 26 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 27 janvier 2010 au 26 avril 2010 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté son recours gracieux du 22 février 2010 concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service de l'intéressé ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 11NT01632 de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la société France Télécom. '' '' '' '' 2 N° 11NT01632

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