CETATEXT000026636455 J4_L_2012_11_000001102109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 11NT02109, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02109 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BERAHYA-LAZARUS Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mme A à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4321 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la région Pays de la Loire soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique ; 2°) de condamner la région Pays de la Loire à lui verser ladite somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la région Pays de la Loire ;
- Considérant que Mme A, employée en qualité d'agent d'entretien vacataire au lycée Europe de Cholet et dont le dernier contrat courait du 3 au 28 septembre 2007, relève appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la région Pays de la Loire soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique ;
- Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le refus de renouveler le contrat de Mme A lui a été notifié, le 22 septembre 2007, en méconnaissance du délai de préavis minimum de huit jours prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute aurait causé à l'intéressée un quelconque préjudice ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente pouvant décider de ne pas renouveler celui-ci pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou parce que le comportement de l'agent n'a pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contrat de Mme A n'a pas été renouvelé, non, comme elle le soutient, en raison de l'animosité d'un autre agent à son égard, mais du fait des difficultés relationnelles de l'intéressée avec son supérieur hiérarchique ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, un tel motif n'est pas étranger à l'intérêt du service ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la région Pays de la Loire aurait, à ce titre, commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement, à la région Pays de la Loire, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Pays de la Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A et à la région Pays de la Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02109