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11NT03245

CETATEXT000026636468 J4_L_2012_11_000001103245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 11NT03245, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03245 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. Ovsep A et Mme Anaït A, demeurant ... par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1553 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  3. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que si M. et Mme A soutiennent que leur fils souffre d'épilepsie, il ressort toutefois de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 novembre 2010, confirmé par un second avis du 24 mai 2011, que si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les requérants n'établissent pas, par la seule référence à un article paru sur internet relatif aux conséquences de l'épilepsie, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de leur fils, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il souffre effectivement d'une telle affection, nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que leur fils ne pourra avoir accès à un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, en rejetant, par l'arrêté contesté du 18 janvier 2011, la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que Mme A est entrée en France en 2008 avec son époux et leurs quatre enfants ; que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du jeune Arman nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'époux de Mme A fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France autres que ceux liés à la présence à ses côtés de son époux et de ses autres enfants, ni de son insertion dans la société française ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ovsep A et Mme Anaït A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT03245

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