CETATEXT000026636469 J4_L_2012_11_000001200162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/11/2012, 12NT00162, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00162 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALOUANI M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. Djamal A demeurant ..., par Me Alouani avocat au barreau de Rouen ; M. A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-2419 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que M. A ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, Christina, née en 2000, réside sur le territoire français depuis le 30 août 2004 et est scolarisée, à la date des décisions contestées, en CM2 dans une école de Tours (Indre-et-Loire) ; qu'eu égard à la durée significative de sa scolarisation en France, l'exécution desdites décisions aurait pour effet de perturber la scolarité de cette enfant, dont il n'est pas établi qu'elle pourrait se poursuivre en Géorgie, et sa vie privée, compte tenu de la qualité de son intégration en France et de ce qu'elle n'a jamais été scolarisée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sans méconnaître les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2419 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du 14 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N°12NT00162 2 1