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10MA04432

CETATEXT000026636475 J6_L_2012_11_000001004432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 10MA04432, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04432 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04432, présentée pour la commune de Caux, par Me Margall ; La commune de Caux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902286 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jacques A, la délibération de son conseil municipal en date du 20 mars 2009 approuvant le budget primitif de la commune au titre de l'année 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques A devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le courrier du 16 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 19 septembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me Mahistre de la SCP Margall - d'Albenas, avocat de la commune de Caux ;

  1. Considérant que la commune de Caux relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 mars 2009 approuvant le budget primitif de la commune au titre de l'année 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A justifie de sa qualité d'habitant et de contribuable de la commune de Caux, et donc d'un intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal qui engagent les finances de la commune ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. A dirigée contre la délibération du 20 mars 2009 par laquelle le conseil municipal a adopté le budget primitif de la commune au titre de l'année 2009 ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'équilibre du budget primitif pour 2009 de la commune de Caux a été notamment atteint, pour ce qui est de la section d'investissements, par l'inscription en face des programmes de dépenses prévus, de recettes financières provenant de produits des cessions pour un montant de 314 000 euros ; que ces recettes correspondent à la valeur escomptée de parcelles que la commune avait l'intention de céder ; qu'il est constant que cette recette est inscrite de façon constante au budget de la commune depuis l'année 2006 ; que la double circonstance que cette prévision de recette a été transférée du chapitre 21 (immobilisations corporelles) au chapitre 24 (produits des cessions) et que la trésorerie de Pézenas a indiqué dans un courrier daté du 1er octobre 2010 que l'inscription d'une recette provenant de la vente de terrains restant à réaliser dans un tel chapitre était correcte et que constituant un " reste à réaliser " en 2008, ladite somme devait se reporter en 2009, est sans incidence sur le caractère réel des recettes en cause, lesquelles représentent un quart du total des recettes de la section d'investissement dans le budget primitif 2009 ; que dans ces conditions, et alors que la commune appelante ne justifie aucunement le motif de l'absence de réalisation de la vente du terrain dont s'agit, plus de trois années après la décision de s'en séparer, le budget primitif pour 2009 de la commune de Caux doit être regardé comme n'ayant pas été voté en équilibre réel au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Caux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 mars 2009 approuvant le budget primitif de la commune au titre de l'année 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la commune de Caux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Caux est rejetée. Article 2 : La commune de Caux versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caux et à M. Jacques A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA04432 2 vt 135-02-04-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes.

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