CETATEXT000026636477 J6_L_2012_11_000001004486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 10MA04486, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04486 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04486, présentée pour la commune de Trans-en-Provence, représentée par son maire en exercice, par Me Campolo ; La commune de Trans-en-Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806578 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la diffusion de tracts ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le courrier du 16 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 1er octobre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me Leonetti substituant le cabinet LLC et associés, avocat de la commune de Trans-en-Provence ;
- Considérant que la commune de Trans-en-Provence relève appel du jugement 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la diffusion de tracts ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que la commune de Trans-en-Provence fait de nouveau valoir devant la Cour que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon en soutenant que celle-ci doit s'analyser comme une action en diffamation présentée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et qu'en tout état de cause, la prétendue faute que Mme A reproche à la commune présenterait les caractères d'une faute personnelle détachable du service public ;
- Considérant toutefois, qu'en fondant son action en dommages et intérêts sur une série de fautes qu'elle reproche au maire, en tant que premier magistrat de la commune, d'avoir commises dans l'exercice de ses fonctions, Mme A recherche bien la responsabilité de la commune du fait d'agissements fautifs, au nombre desquels le non-respect de la réglementation en matière de tirs de feux d'artifice, la diffusion d'un tract et ses conséquences, agissements dont la juridiction administrative est compétence pour connaître ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en écartant l'application au cas d'espèce de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance du fait de l'intervention de la prescription prévue l'article 65 de ladite loi ; que la commune de Trans-en-Provence n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité :
- Considérant en premier lieu que Mme A, riveraine de la rivière de la Nartuby aux abords de laquelle la commune de Trans-en-Provence organise habituellement ses tirs de feu d'artifice, persiste à soutenir que ceux-ci seraient réalisés en méconnaissance de la réglementation des artifices de divertissement, en particulier des dispositions du décret du 1er octobre 1990 ; que si elle invoque notamment le non-respect des distances minimales de sécurité, elle n'apporte toutefois pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir la réalité de ses dires et les préjudices qui s'en seraient suivis ;
- Considérant en second lieu que suite à l'annonce d'un tir de feu d'artifice qui devait avoir lieu le 18 août 2008, un certain nombre de riverains, dont Mme A, ont adressé au maire de ladite commune, le 20 juin 2008, une lettre afin d'attirer l'attention de ce dernier sur les dangers générés par le lieu de tir ; que le 26 juillet 2008, la commune a publié dans la rubrique " informations village " du journal local, un communiqué de presse aux termes duquel il était indiqué que le feu de la fête de la Saint-Roch semblait fort compromis suite à une pétition signée par certains riverains et qu'une solution de remplacement était à l'étude ; qu'au début du mois d'août suivant, un tract signé du maire de la commune, contenant les mêmes informations que celles parues dans le journal local et divulguant, en outre, les noms et qualités des signataires de la lettre du 20 juin 2008, a été porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de la commune ; que la diffusion de ce tract, dans les termes stigmatisants dans lesquels il a été rédigé, révèle dès lors un comportement fautif de la commune de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction que dans la nuit du 14 au 15 août 2008, Mme A a été victime d'inscriptions injurieuses sur la façade et la boîte aux lettres de son domicile ; que si cette dernière fait valoir que de tels agissements ont porté atteinte à sa réputation et son honneur, la circonstance qu'une tierce personne soit à l'origine des dégradations apportées sur sa propriété privée ne permet pas d'établir un lien de causalité direct entre lesdits agissements et les préjudices dont l'intéressée demande réparation, alors que le contenu du tract n'appelait pas à de telles actions ; que Mme A est en revanche fondée à demander réparation du préjudice moral subi du fait de la stigmatisation dont elle a fait l'objet par la diffusion du tract intitulé " feu d'artifice de la St-Roch " ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en ramenant à 2 000 euros la somme que la commune de Trans-en-Provence a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme que la commune de Trans-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 6 000 euros que la commune de Trans-en-Provence a été condamnée à verser à Mme A par le tribunal administratif de Toulon est ramenée à 2 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Trans-en-Provence est rejeté. Article 4 : La commune de Trans-en-Provence versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trans-en-Provence et à Mme Marie-Cécile A. '' '' '' '' N° 10MA04486 2 vt 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.