CETATEXT000026636482 J6_L_2012_11_000001004574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 10MA04574, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04574 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2010, sous le numéro 10MA04574, présentée pour M. Fernandy A, demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83 500), par Me Oreggia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001856 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 10 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 19 septembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les observations de Me Oreggia ; 1. Considérant que M. Fernandy A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; 2. Considérant que M. A n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait produits en première instance à l'appui du moyen tiré de ce que la décision litigieuse du préfet du Var aurait méconnu, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernandys A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA04574 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.