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11MA00219

CETATEXT000026636487 J6_L_2012_11_000001100219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA00219, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00219 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SICOT Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2011 sous le n° 11MA00219, présentée pour M. Fransisco C et pour Mme Edna D, demeurant tous les deux ..., à Juan-les-Pins

(06160), par Me Sicot ; M. C et Mme D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805384, 0805385 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par chacun d'entre eux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de chacun d'entre eux en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les deux décisions implicites susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. C et Mme D, tous deux de nationalité capverdienne, relèvent appel du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par chacun d'entre eux le 7 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'après avoir été saisi le 7 avril 2008 par M. C et Mme D d'une demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ces demandes ; qu'une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui en est saisie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. C et Mme D soutiennent résider en France depuis neuf ans, ils n'établissent pas la réalité de cette allégation par les documents qu'ils produisent, lesquels démontrent, tout au plus, une présence sur le territoire national à compter de l'année 2005 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le couple a deux enfants, Emilie, née à Antibes irrégulière ; le 3 octobre 2005, et Eliane, née au Cap Vert le 29 août 2000, l'ensemble de la famille est dans la même situation administrative ; que rien ne s'oppose à ce que cette cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; que si M. C et Mme D affirment qu'ils n'ont plus aucune attache au Cap Vert, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'eu égard à ces éléments, les deux décisions implicites de refus de séjour attaquées ne sauraient être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. C et Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises, en dépit des circonstances que l'une des soeurs de M. C serait de nationalité française et qu'une autre de ses soeurs serait titulaire d'un titre de séjour ; que ces décisions n'ont donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la durée de séjour en France et les attaches familiales de M. C et Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés d'une erreur manifeste, en dépit des circonstances que M. C serait titulaire d'une promesse d'embauche, que Mme D travaillerait depuis le 1er juin 2007 au sein de la même entreprise en qualité d'agent de service et qu'ils parleraient tous les deux parfaitement la langue française ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les requérants soutiennent que l'intérêt supérieur de leurs deux enfants est de continuer à vivre en France, aux côtés de leurs parents, afin d'y poursuivre leur scolarité ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date des décisions litigieuses, Emilie et Eliane auraient été scolarisées ; que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer celles-ci de leurs parents aux côtés desquels elles pourront continuer à vivre au Cap Vert ; que dans ces conditions les décisions implicites de refus de séjour attaquées ne sauraient être regardées comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C et Mme D au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York susvisée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  10. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C et Mme D doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francisco C, à Mme Edna D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00219 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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