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11MA00292

CETATEXT000026636489 J6_L_2012_11_000001100292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA00292, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00292 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GHASEM Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 24 janvier 2011, sous le n° 11MA00292, présentée pour Mme Allouiya C épouse D, demeurant ... à Nice

(06300), par Me Ghasem ; Mme C épouse D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003787 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mars 2011, admettant Mme C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
  1. Considérant que Mme C épouse D, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
  3. Considérant que s'il est constant que Mme C épouse D est mariée avec un ressortissant de nationalité française, elle affirme ne plus vivre avec son époux depuis le 22 mai 2007 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait été interrompue ; que si la requérante soutient que cette interruption est la conséquence des violences conjugales dont elle aurait été victime, elle ne l'établit pas par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations, lesquelles sont constituées par trois attestations peu circonstanciées rédigées par ses voisines pour les besoins de la cause ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour demandé, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C épouse D d'une erreur manifeste ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse D, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur leur fondement ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Allouiya C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00292 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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