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11MA00505

CETATEXT000026636494 J6_L_2012_11_000001100505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/64/CETATEXT000026636494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA00505, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00505 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00505, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1004365 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ali A et, ensemble, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité le 14 avril 2010 par M. Ali A, ressortissant de nationalité tunisienne ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision de rejet. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que, suite à la demande faite par le conseil de M. A, en date du 13 avril 2010, tendant à l'admission au séjour de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reçue par les services préfectoraux, le 14 avril suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de refus en date du 7 mai 2010 ; que le pli a été présenté le 19 mai 2010 à l'adresse figurant sur les documents joints au dossier de demande de titre et a été retourné avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " le 31 mai 2010 ; que, dès lors, la demande d'admission au séjour présentée par M. A à laquelle a été opposée une décision expresse avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, n'a pu faire naître de décision implicite de refus ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé une prétendue décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal, dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-4-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ali A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA00505 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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