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11MA01761

CETATEXT000026636509 J6_L_2012_11_000001101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/65/CETATEXT000026636509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA01761, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01761 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2011 sous le n° 11MA01761, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100252 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, au motif que cet arrêté méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la demande de première instance, que M. A, né le 24 mars 1985, réside habituellement en France depuis l'année 2002 ; que son père, qui est titulaire d'un titre de séjour valable du 16 décembre 2005 au 15 décembre 2015, vit sur le territoire national depuis l'année 1973 ; que le requérant a été scolarisé au sein du collège " Les Campelières " à Mougins au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 ; que le 13 juillet 2004, il a conclu un contrat d'apprentissage valable du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 avec la SARL Touati Plomberie en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la plomberie ; qu'il a déclaré ses revenus à l'administration fiscale en 2006, 2007, 2008 et 2009 ; qu'il a épousé, le 28 novembre 2009, Mme Hanane B, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 16 octobre 2003 et qui est titulaire d'un titre de séjour valable du 4 septembre 2007 au 3 septembre 2017 ; que le couple A réside à Grasse et assume la garde et la charge de l'enfant de Mme Hanane B né en France le 22 janvier 2009 ; que, dès lors, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en date du 29 décembre 2010 a été pris, en dépit de la double circonstance que M. A entrerait dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne démontrerait pas être totalement dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Jamal A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01761 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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