CETATEXT000026636511 J6_L_2012_11_000001101900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/65/CETATEXT000026636511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA01900, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01900 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mai 2011, sous le n° 11MA01900, présentée pour M. Raymond B, demeurant ... à Saint-André de la Roche
(06730), par la SELARL Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805774 et 0902285 du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande n° 0805774 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, trois, quatre et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 28 novembre 2007, 22 avril 2007, 11 juin 2003 et 5 janvier 2005 et sa demande n° 0902285 tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2008 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, trois, quatre et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 28 novembre 2007, 22 avril 2007, 11 juin 2003 et 5 janvier 2005 et de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2008 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, quatre, trois et deux points du capital affectant le permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 11 juin 2003, le 5 janvier 2005, le 22 avril 2007 et le 28 novembre 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
- Considérant que M. B soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise le 5 janvier 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que M. B soutient ne pas avoir procédé au paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction au code de la route commise le 5 janvier 2005 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation du requérant, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée suite au manquement au code de la route dont il a été l'auteur le 5 janvier 2005 ; que, par suite, l'amende forfaitaire ayant été payée et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de cette amende, la réalité de l'infraction est établie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de l'infraction commise le 5 janvier 2005 :
- Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 5 janvier 2005 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information sur les retraits de points encourus : S'agissant de l'infraction du 11 juin 2003 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a été condamné par un jugement du Tribunal de police de Fréjus en date 26 juillet 2004, lequel est devenu définitif, au paiement d'une amende et à une suspension de son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 11 juin 2003 ; que la réalité de cette infraction étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; S'agissant de l'infraction du 5 janvier 2005 :
- Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 5 janvier 2005, sur lequel figure la mention " 4 " dans la case " retrait de points " ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. B ; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 22 avril 2007 et 28 novembre 2007 :
- Considérant que les souches des deux quittances établies suite aux infractions commises les 22 avril 2007 et 28 novembre 2007 signés par M. B et produites par le ministre de l'intérieur, lesquelles ont été remises au contrevenant qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de chacune de ces infractions, précisent que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant " et indiquent le nombre de retrait de points correspondant aux infractions commises ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait renoncé au paiement immédiat de l'amende ou émis des réserves ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, quatre, trois et deux points du capital affectant le permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 11 juin 2003, le 5 janvier 2005, le 22 avril 2007 et le 28 novembre 2007 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI en date du 18 mai 2009 :
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI en date du 18 mai 2009 ;
- Considérant qu'en réponse à l'affirmation de M. B, selon laquelle il n'aurait effectué aucun paiement et n'aurait pas reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de faire l'objet du retrait de points suite à l'infraction commise le 17 septembre 2008, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a rempli son obligation d'information préalable suite à cette infraction ; qu'il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision de retrait de quatre points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à l'infraction relevée le 17 septembre 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les quatre derniers points retirés au permis de conduire de M. B l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, à la date du 18 mai 2009, compte tenu des quatre points ajoutés au capital affectant son permis de conduire le 3 juin 2007, le solde de points du permis de conduire du requérant n'était pas nul ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2008 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2011 en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2008 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01900 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.