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12MA00182

CETATEXT000026636513 J6_L_2012_11_000001200182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/65/CETATEXT000026636513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12MA00182, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00182 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 13 janvier 2012, sous le n° 12MA00182, présentée pour M. Ridha Ben Othman B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Choukroun ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 120040 du 12 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, né le 19 novembre 1978, relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 3. Considérant que si M. B fait valoir que la motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est stéréotypée et que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas véritablement examiné sa situation personnelle, les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner dans le détail les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de cette décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'à cet égard, elle est suffisamment motivée au regard des exigences combinées des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et de celles de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des Parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le visa (...) " ; 5. Considérant que M. B prétend être entré régulièrement sur le territoire français le 9 juin 2000 en provenance d'Allemagne et muni d'un visa Schengen ; que, pour démontrer le bien-fondé de cette allégation, il produit un passeport valable jusqu'au 26 janvier 2005 sur lequel figure un visa Schengen n° D 15246065 délivré par les autorités consulaires allemandes en Tunisie, lequel correspond à un visa de long séjour ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, un tel visa est national et ne permet pas à son détenteur de voyager en dehors du pays pour lequel il a été délivré, sauf en cas de transit lors des trajets entre le pays d'origine et le territoire de l'Etat qui a délivré ce visa ; qu'eu égard aux effets d'un tel visa qui ne confère aucun droit au séjour en France, M. B ne saurait être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il était entré irrégulièrement en France et a pu, par suite, légalement prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'était pas titulaire, à la date de la mesure d'éloignement attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance que M. B aurait introduit une requête en annulation, laquelle serait pendante devant le tribunal administratif de Nice, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il aurait présentée le 1er septembre 2010, est sans influence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision implicite n'en constitue pas la base légale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté est dépourvu de base légale doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 9 juin 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, les pièces qu'il produit au soutien de cette allégation, si elles attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis plus de dix ans à compter de cette date ; qu'en effet, d'une part, pour les années 2000 à 2005, les documents versés aux débats par le requérant correspondent à quelques factures attestant d'achats dans des grandes surfaces ou d'un abonnement à un opérateur téléphonique, à des ordonnances et autres documents médicaux ainsi qu'à une photographie prise lors du festival de Cannes en 2001, à un certificat de cession d'un véhicule en date du 11 juillet 2003, à une attestation d'assurance valable du 23 juin 2004 au 22 juin 2005 pour un scooter et à une déclaration de recettes en date du 6 août 2004 ; que, d'autre part, si M. B produit principalement, pour les années 2005 à 2010, des courriers, des relances de paiement et des factures émises par EDF-GDF, la copie d'un contrat de location signé le 18 octobre 2007, un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2009 et à la redevance audiovisuelle pour les années 2009 et 2010, et de nouvelles attestations d'assurances, ces documents ne couvrent que partiellement cette période ; qu'enfin, hormis une facture EDF en date du 3 janvier 2011, l'appelant ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire français en 2011 et en 2012 ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas sa présence continue en France depuis le 9 juin 2000 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et à soutenir qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; 8. Considérant que, comme cela a déjà été dit ci-dessus, M. B n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis le 9 juin 2000 ; qu'il ne démontre pas s'être intégré au sein de la société française ; que s'il soutient que deux de ses soeurs et trois de ses nièces sont présentes sur le territoire français, le 10 janvier 2012, lors de son audition par les services de police à la suite à son interpellation, il a reconnu que sa mère et son frère vivaient toujours en Tunisie ; qu'ainsi, il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté au droit de M. D, qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure d'éloignement litigieuse ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; 9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit des cartes de séjour temporaire qu'elles mentionnent ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée vise ces dispositions et précise que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français et du fait qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est contraire à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, cependant, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel le 17 juin 2011, le requérant n'est plus recevable à invoquer l'incompatibilité de la décision litigieuse avec les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ; 12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B soutient qu'au vu de sa situation, un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; que, cependant, il ne démontre pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement le regarder comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes au sens du
  3. f)du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-1 II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que, toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; 14. Considérant qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il a examiné les quatre critères susmentionnés, sans faire mention d'aucun élément factuel précis en lien avec lesdits critères, le préfet des Alpes-Maritimes ne permet pas de comprendre, à la seule lecture de l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a pris, à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de sa requête sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été insuffisamment motivée et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; 16. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision de placement en rétention administrative attaquée que celle-ci est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ; 17. Considérant, en deuxième lieu, que, comme cela été dit ci-dessus, M. B ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, en ordonnant son placement en rétention administrative, pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 18. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la décision de placement en rétention litigieuse ne porte, dans les circonstances de l'espèce, et, pour les motifs précités, au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale, aucune atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 21. Considérant que, le présent arrêt, qui ne prononce l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2012 qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, n'implique pas la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette fin doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha Ben Othman B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00182 sd 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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